CETATEXT000017988654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02701, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02701 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LOUVIERS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Andriamiarison X, demeurant ..., par Me Louviers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609821 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Il soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 mars 2002 ; qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants scolarisés ; que leur troisième enfant est né sur le territoire français ; qu'il contribue à l'éducation de ceux-ci ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public français ; que sa situation entre dans le champ d'application de la circulaire du 13 juin 2006 ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le frère de son épouse a la nationalité française ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est militant de l'Action pour la reconnaissance de Madagascar (A.R.E.M.A.) ; que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Andriamiarison X, né 22 juillet 1969 à Mahajaga en République malgache, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2005, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.