CETATEXT000017988656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2007, 06VE02802, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02802 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT HESLAUT M. Michel BRUMEAUX M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... par Me Heslaut ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509500 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sur les revenus locatifs auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Ils soutiennent que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, le service vérificateur se bornant à faire référence à la jurisprudence du Conseil d'Etat sans autre précision ; que c'est à la date de conclusion du bail, soit le 1er février 1995 qu'il convient de se placer pour apprécier le caractère normal du loyer ; que la loi du 6 juillet 1989 s'opposait à l'ajustement ultérieur du loyer au prix du marché ; que l'article 7 c) de cette loi impose de répartir la hausse par tiers sur la période triennale suivante ; que son article 18 plafonne le rattrapage à la moitié du prix du marché sur la période triennale suivante ; que l'administration ne peut fixer un montant de loyer excédant le maximum autorisé ; qu'ainsi la méthode de rectification employée était viciée ; que s'agissant des charges, les requérants ont déclaré l'ensemble des sommes effectivement encaissées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. et Mme X maintiennent leur argumentation de première instance en ce qui concerne la motivation insuffisante de la proposition de rectification en date du 29 septembre 2004, ils n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (….) sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (….) » et que l'article 29 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. (…) » ; Considérant que M. et Mme X, qui ont donné en location à la mère de cette dernière un appartement sis à Ville d'Avray à compter du 1er février 1995, contestent la réintégration dans leurs revenus fonciers bruts servant de base à leurs revenus imposables au titre des années 2001, 2002 et 2003, des sommes correspondant d'une part à la différence entre la valeur locative normale de ce bien et le loyer consenti à leur ascendant et d'autre part aux charges locatives qu'ils ont payées et qui incombaient à leur locataire ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le loyer consenti était inférieur de près de 30 % à la valeur locative des appartements équivalents dans la même commune ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir que ce loyer était nettement inférieur au prix du marché et était en droit de procéder à une réévaluation du montant du loyer pour déterminer le revenu foncier brut, les requérants ne faisant état d'aucune circonstance indépendante de leur volonté qui aurait fait obstacle à une location à un loyer normal ; Considérant que si les requérants font valoir que l'encadrement de la hausse des loyers par la réglementation entraîne nécessairement un décalage entre le montant du loyer stipulé dans un bail relativement ancien et la valeur locative des biens retenus pour la comparaison par l'administration fiscale, ils ne démontrent pas en l'espèce comment cette limitation de la hausse du loyer par la loi serait à l'origine du décalage entre le loyer pratiqué et les prix du marché ; que surtout il ressort des pièces du dossier que les contribuables n'ont procédé depuis 1995 à aucune réévaluation du bail à l'occasion des renouvellements de ce contrat et que le caractère anormalement bas de ce loyer est directement imputable à cette abstention ; que dès lors ce moyen ne peut être que rejeté ; Considérant en second lieu que M. et Mme X ont pris à leur charge, pour des montants s'élevant à 2 571 euros pour l'année 2001 et pour 4 619 euros pour l'année 2003, les charges locatives incombant normalement au locataire ; que si, contrairement à ce que soutient l'administration, leur caractère déductible n'est pas conditionné par la déclaration dans les recettes du remboursement de ces charges par le locataire, l'administration doit être toutefois regardée comme établissant que le renoncement des propriétaires à obtenir le remboursement de ces charges locatives était constitutif d'une libéralité ; qu'elle était ainsi en droit de retenir le montant de ces charges pour la détermination du revenu foncier brut des intéressés pour les années 2001 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sur les revenus locatifs auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE02802 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.