CETATEXT000017988659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/10/2007, 07VE00074, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00074 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL RIEUTORD M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la décision n° 265778 en date du 11 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête présentée par Mme Laurence X a, d'une part, annulé l'ordonnance en date du 12 janvier 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel de Mme X formé contre le jugement n° 985342-020327 en date du 13 mars 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi qu'à la décharge des majorations pour mauvaise foi dont ces cotisations ont été assorties, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 16 juin 2003, puis le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Rieutord ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985342-020327, en date du 13 mars 2003, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi qu'à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de lui accorder la réduction et la décharge sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a indiqué au vérificateur que les versements effectués en espèces sur ses comptes bancaires, soit 160 200 francs en 1990 et 157 800 francs en 1991, provenaient de son concubin et le père de ses deux enfants, lequel a confirmé cela lors de l'examen de sa propre situation fiscale personnelle ; que l'administration, ayant redressé au titre de 1991 le bénéfice industriel et commercial de son concubin à raison des sommes qu'il avait déclaré avoir versées à Mme X, a expressément reconnu la provenance des ces versements et, par suite, ne pouvait régulièrement les taxer d'office à l'égard de Mme X puisqu'ils ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; que l'administration, en conséquence, aurait dû établir la catégorie à laquelle se rattachent ces deux sommes, lesquelles constituent nécessairement soit des versements effectués à titre de libéralités, qui ne sont pas imposables, soit des pensions alimentaires bénéficiant des déductions et abattement de 10 et 20 % ; que la même somme a fait l'objet d'une double imposition au titre de 1991 entre les mains de la requérante et de M. Pellé ; que les circonstances fondant la position des premiers juges ne sauraient justifier le maintien des pénalités pour mauvaise foi ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus important que ceux qu'il a déclarés… » ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettres des 24 mai et 18 juin 1993, le service a demandé à Mme X de préciser l'origine et la nature des sommes de 160 200 francs et 157 800 francs qui avaient été versées en espèces au crédit de ses comptes bancaires en 1990 et 1991 ; que, dans ses réponses, Mme X s'est bornée à indiquer qu'il s'agissait de versements effectués par son concubin, sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations ; qu'à la suite des mises en demeures, prévues à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, d'avoir à compléter ses réponses, la contribuable a indiqué que lesdits versements correspondaient à des salaires perçus par son concubin en tant qu'agent commercial, sans toutefois en justifier ; qu'en raison de l'insuffisance de ces réponses, l'administration était en droit, en vertu de l'article L. 69 précité, de procéder à la taxation d'office des sommes litigieuses ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen selon lequel l'administration, ayant connaissance de la nature de ces mêmes sommes, était tenue de les rattacher à une catégorie de revenus précise, la requérante fait état d'une lettre du 11 janvier 1994 émanant de son concubin et de la notification de redressement adressée le 13 mars 1994 à ce dernier ; que, cependant, ces deux documents sont postérieurs aux demandes de justifications et à la notification de redressement du 10 décembre 1993 adressées à Mme X et, au demeurant, n'apportent pas la justification des versements d'espèces sur les comptes bancaires de la requérante ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée et, par suite, taxées d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 de livre des procédures fiscales il appartient à Mme X, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il vient d'être dit que Mme X n'a pas justifié que le versement en espèces des sommes de 160 200 et de 157 800 francs constatées sur ses comptes bancaires aurait été effectué par son concubin ; qu'elle ne l'établit pas davantage devant la Cour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à prétendre que ces sommes auraient le caractère de libéralités non imposables, ou constitueraient des pensions lesquelles, taxées dans cette catégorie, bénéficieraient des déductions et abattement de 10 et 20 % ; que si le concubin de Mme X a fait l'objet, au titre des années 1990 et 1991, d'un redressement des mêmes sommes en matière de bénéfices industriels et commerciaux, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée par la requérante pour soutenir qu'elles auraient donné lieu à une double imposition dès lors qu'elle n'établit pas la provenance des sommes taxées entre ses mains et que sa propre imposition est indépendante de celle de son concubin ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que ses conclusions relatives à la réduction de ses bases d'imposition ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 10 décembre 1993 que ce document comporte une motivation suffisante de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que le ministre fait valoir l'importance des minorations de revenus auxquelles Mme X a procédé dans ses déclarations, qui sont de l'ordre de 340 000 francs en 1990 et de 194 000 francs en 1991, et dont il résulte de l'instruction que l'intéressée ne pouvait ignorer le caractère imposable ; qu'il fait état également du comportement de la contribuable qui n'a pas retiré l'avis de vérification qui lui a été envoyé, qui s'est abstenue de se rendre à deux convocations qui lui ont été adressées et qui a transmis des relevés bancaires ne correspondant pas aux années vérifiées ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de l'intéressée d'éluder l'impôt ; que par suite, la service a pu légalement appliquer à Mme X, au titre des années 1990 et 1991, la majoration de 40 % instaurée par les dispositions précitées de l'article 1729 pour les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1990 et 1991 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00074 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.