CETATEXT000017988660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 07VE00224, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00224 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON DELPEYROUX Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilles X demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510539 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a vendu une partie de sa résidence principale et que la plus-value qu'il a réalisée à ce titre doit être exonérée sur le fondement de l'article 150 C du code général des impôts ; que, pour le calcul de la plus-value, le prix d'acquisition doit être majoré des travaux qu'il a réalisés pour l'aménagement d'une pièce, l'installation de l'eau, l'électricité et le tout-à-l'égout, pour lesquels il recherche des justificatifs et qui, selon la doctrine administrative, représentent 15 % de celui-ci ; que l'administration n'a pas démontré qu'il n'y avait pas eu de travaux dans la partie cédée ; que l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales ne prévoit la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office que pour l'impôt sur le revenu ; que le rappel qui lui a été assigné en matière de contributions sociales doit donc être abandonné ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par proposition de redressement du 26 octobre 2004, l'administration a taxé d'office entre les mains de M. X la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 23 avril 2003, d'un bien immobilier sis à Sartrouville (Yvelines), que l'intéressé s'était abstenu de déclarer au titre de ses revenus de l'année en cause malgré une mise en demeure du service ; que M. X relève appel du jugement en date 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de ce redressement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 764 euros, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le principe de l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts alors en vigueur « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans... Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble...» ; Considérant que, pour les besoins de la vente d'une partie de l'ensemble immobilier que M. X avait acquis le 30 juillet 1993, situé 18 rue Pasteur à Sartrouville, la parcelle cadastrée AY n° 39 sur laquelle était édifié cet ensemble a été divisée en deux parcelles ; que la parcelle cédée par M. X, par acte notarié du 23 avril 2003, comprenait un bâtiment comportant une pièce aménagée, un jardin et un abri menaçant ruine, l'autre parcelle, sur laquelle se trouvait sa résidence principale, ayant été conservée par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente versé au dossier, que les bâtiments, objet de la cession, n'étaient raccordés ni à l'eau, ni à l'électricité, ni au tout-à-l'égoût et n'étaient pas affectés à l'usage d'habitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré qu'ils ne pouvaient être regardés comme une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale de M. X, en l'absence, par ailleurs, de déclaration par le contribuable d'un quelconque changement de consistance ou d'affectation des biens en cause ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice l'exonération de la plus-value prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; En ce qui concerne le montant de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B et 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens immobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (…). Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives… » ; Considérant que si M. X, qui, étant en situation de taxation d'office, supporte la charge de la preuve, soutient que l'administration devait prendre en compte, pour le calcul de la plus-value litigieuse, au titre des frais d'acquisition, les dépenses qu'il a exposées pour aménager une pièce, installer l'eau, l'électricité et le tout-à-l'égoût, il n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité de ces dépenses ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à contester le montant de la plus-value tel qu'évalué, à hauteur de 81 059 euros, par l'administration, laquelle a du reste admis, en majoration du prix d'acquisition, une somme de 6 516 euros au titre des frais afférents à celle-ci ; qu'il ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 8-M-1-76 du 30 décembre 1976, dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de l'année 2003 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 11 764 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07VE00224
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.