CETATEXT000017988662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 07VE00322, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00322 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2007, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est sis 2, Quai de Grenelle à Paris
(75732), représenté par son directeur général ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0509404 en date du 28 décembre 2006 enjoignant à Mlle Y de procéder à l'enlèvement du bateau « Tectonika » du domaine public fluvial en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé que l'astreinte prononcée à l'égard de Mlle Y courra à compter d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a fixé le montant de cette astreinte à la somme de 20 euros par jour ; 2°) d'enjoindre à Mlle Y de procéder à l'enlèvement du bateau « Tectonika » du domaine public fluvial dans un délai de trente jours, sous une astreinte de 107 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a assorti l'évacuation du bateau incriminé, qui occupe le domaine public sans autorisation, d'une astreinte d'un montant limité à 20 euros et a différé l'application de cette dernière à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; que le magistrat a statué ultra petita dès lors que Mlle Y n'avait pas présenté de conclusions à cette fin et avait seulement conclu à l'annulation du procès-verbal dressé à son encontre ; qu'une telle condamnation ne permet de mettre un terme au trouble occasionné qu'avec retard alors que l'astreinte constitue la seule mesure de contrainte pouvant être mise en oeuvre à l'encontre du contrevenant ; que la mise en conformité du bateau et le règlement des indemnités d'occupation sans titre sont sans incidence sur le litige ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 28 décembre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné Mlle Y au paiement d'une amende de 150 euros pour avoir fait stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial le bateau « Tectonika » dont elle est propriétaire et a, d'autre part, enjoint à l'intéressée de procéder à l'enlèvement de ce bateau dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette notification ; que le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la Cour de réformer partiellement ce jugement en enjoignant à Mlle Y de procéder à l'enlèvement du bateau « Tectonika » du domaine public fluvial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 107 euros par jour de retard ; que dans son mémoire susvisé enregistré le 4 avril 2007, Mlle Y demande l'annulation totale de ce jugement ; Sur les conclusions de Mlle Y : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PORT AUTONOME DE PARIS : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration. » ; Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention dressé le 15 mars 2005 que le bateau « Tectonika » appartenant à Mlle Y stationnait sans autorisation depuis le 26 octobre 2001 sur le domaine public fluvial à Boulogne-Billancourt ; que ce fait, dont la matérialité n'est pas discutée, est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la circonstance que Mlle Y ait effectué auprès de l'administration des démarches en vue d'obtenir une telle autorisation de stationnement, ou qu'elle ait acquitté régulièrement une redevance pour occupation sans titre du domaine public fluvial, ne lui donne aucun droit ou titre à l'occupation dudit domaine ; qu'il suit de là, et alors même que la péniche dont s'agit serait en bon état de navigabilité, que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée au paiement d'une amende et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement de son bateau ; Sur la requête du PORT AUTONOME DE PARIS : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que le PORT AUTONOME DE PARIS a demandé au juge d'enjoindre sous astreinte à Mlle Y d'enlever son bateau du domaine public ; qu'en décidant que l'astreinte qu'il a prononcée à l'égard de Mlle Y courrait à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier ; Considérant, en second lieu, que le délai de six mois fixé par le jugement attaqué étant expiré à la date du présent arrêt, les conclusions du PORT AUTONOME DE PARIS tendant à ce que ce délai soit réduit sont privées d'objet ; que Mlle Y n'ayant pas libéré le domaine public fluvial, il y a lieu, en revanche, de porter le montant de l'astreinte prononcée à son encontre à la somme de 100 euros par jour de retard à défaut pour l'intéressée d'avoir procédé à l'enlèvement du bateau dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à demander, dans la mesure indiquée ci-dessus, la réformation du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de Mlle Y sont rejetées. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée contre Mlle Y est porté à 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE PARIS est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0509404 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 07VE00322 2