CETATEXT000017988663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/10/2007, 07VE00450, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00450 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MADEC Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Madec, avocat ; Mme Zohra XX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505561 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 29 avril 2005 confirmant ce refus ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Elle soutient, en premier lieu, que les décisions attaquées ne sont pas conformes à ses intérêts, s'agissant notamment de l'éducation de ses enfants ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle vit en France depuis cinq ans, et que son père réside également sur le territoire national ; qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dont l'aînée est scolarisée en école maternelle, qui ne peuvent être séparés de leur mère ; que, compte tenu de son divorce, elle ne peut plus constituer de vie familiale au Maroc ; que si ses frères et soeurs demeurent dans ce pays, ils sont tous mariés et mènent une vie personnelle et indépendante de ses intérêts ; que la plupart de ses cousins vivent en France et qu'elle a tissé des liens avec eux ; qu'en second lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues en ce qu'elle encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, lequel constitue le seul pays susceptible de l'accueillir ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décisions du 9 juillet 2004, confirmée le 24 août 2004, et du 29 avril 2005, le préfet a rejeté les demandes présentées par Mme X, ressortissante marocaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que la requérante fait appel du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mme X soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, dès lors qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés en France respectivement le 24 février 2003 et le 2 septembre 2004, dont la garde lui a été confiée après son divorce, et qui doivent pouvoir s'intégrer à la société française, qu'elle n'a plus de relations avec ses frères et soeurs qui demeurent au Maroc et qu'elle a tissé des liens avec ses cousins qui résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France, âgée de 31 ans, en 2002 et que la circonstance que l'un de ses enfants soit scolarisé en France ne lui confère pas un droit au séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour susmentionnés méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, Mme X ne fournit aucune précision ou justification à l'appui de son allégation selon laquelle elle encourrait, en tant que femme divorcée, des persécutions en retournant dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Zohra X est rejetée. 07VE00450 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.