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CETATEXT000017988665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 04VE00291, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00291 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT NAHOUMOVITCH M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me ROGEAU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement Surveillance Prévention (GSP), élisant domicile 26 rue Hoche à Versailles

(78035), par Me Nahoumovitch ; Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Me ROGEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005065 en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Abdoulaye X en annulant la décision du 17 janvier 2000 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Versailles, toutes les possibilités de reclassement ont été examinées sans aboutir ; que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen, c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision du 17 janvier 2000 autorisant le licenciement de M. X ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un délégué syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (…) ; et qu'enfin qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : « (…) le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de vérifier la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que pour annuler la décision du 17 janvier 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, membre du comité d'entreprise de la SARL « Groupement surveillance protection », le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le liquidateur ne pouvait pas être regardé comme ayant procédé à une recherche individuelle d'emploi suffisante pour le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandat de membre du comité d'entreprise de M. X avait pris fin le 18 mars 1999, faute d'avoir été renouvelé et que celui-ci ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé y afférent dès le 18 septembre 1999 ; qu'au surplus si ce salarié a fait état de sa qualité de délégué syndical CFDT de l'entreprise, il n'apporte pas le moindre élément permettant de l'attester pour l'année 1999 ; qu'enfin, si un tableau établi le 18 novembre 1998 énumérant les 28 membres du personnel de l'entreprise mentionne que M. X serait secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical, ce document ne saurait suffire à lui seul à établir que ce dernier aurait été légalement investi de fonctions représentatives ; que dans ces conditions Me ROGEAU, liquidateur de la SARL « Groupement surveillance Protection » n'était pas tenu de demander à l'administration l'autorisation de le licencier et qu'aucune disposition législative ne subordonnant le licenciement de M. X à l'autorisation d'une autorité administrative, la décision en date du 17 janvier 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me ROGEAU, liquidateur de la SARL « Groupement surveillance protection », n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de licenciement de M. X ; Sur les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit à ces conclusions et à condamner Me ROGEAU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement Surveillance Prévention (GSP), à verser à M. X la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée pour Me ROGEAU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement Surveillance Prévention (GSP), est rejetée. Article 2 : Me ROGEAU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement Surveillance Prévention (GSP), versera 1 500 euros à M. X. 04VE00291 2

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