CETATEXT000017988666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 04VE02862, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02862 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BOSSU M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., représenté par Me Jean-Charles, avocat ; Vu la requête enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentés pour M. X ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0035368 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande de réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er avril 1999 et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 9 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 28 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que par jugement avant dire-droit en date du 12 février 2002 le tribunal administratif a déclaré le ministère de la justice entièrement responsable des conséquences de la chute dont il a été victime le 1er avril 1999 sur une voie de desserte du Tribunal de grande instance de Bobigny en raison d'un dallage défectueux ; que le rapport d'expertise déposé le 29 mai 2002 a conclu à une invalidité temporaire totale de 49 jours, à une invalidité permanente partielle de 6 %, à un pretium doloris de 2/7 et à un préjudice d'agrément en ce qui concerne la marche et la course ; qu'il a sollicité 7 267,92 euros pour l'invalidité totale temporaire, 6 935 euros pour l'invalidité permanente partielle, 4 573 euros pour le pretium doloris, et 2 287 euros pour le préjudice d'agrément ; qu'il a subi une perte importante de revenus dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi qui doit être évaluée à 7 267,92 euros ; qu'il a des difficultés pour se déplacer et qu'il ne peut pas courir ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été victime d'une chute le 1er avril 1999 sur une voie de desserte du Tribunal de grande instance de Bobigny en raison d'un dallage défectueux et que par un jugement en date du 12 février 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif, l'Etat a été reconnu entièrement responsable des conséquences dommageable de cet accident ; que par le jugement attaqué en date du 17 juin 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a omis d'appeler sur la cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 9 000 euros ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu ses obligations ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur le préjudice subi par M. X : Considérant en premier lieu que M. X n'établit pas que la perte de revenus qu'il a subie durant la période d'incapacité temporaire partielle aurait excédé le total des allocations journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Considérant en second lieu qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. X demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 6 % ; qu'il a des difficultés à se déplacer et ne peut pas courir ; que le préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. X, peut être évalué à 6 500 euros ; Considérant en troisième lieu qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des souffrances physiques, évaluées à 2/7 par l'expert, en le chiffrant à 1 500 euros ; Sur les dépenses exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie de débours s'élevant à 2 245,03 euros au titre des indemnités journalières et de 3 049 euros au titre d'un capital rente « accident du travail » versé à cet assuré social, soit au total 5 294, 03 euros ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a également droit à une somme de 564, 90 euros au titre des frais de gestion exposés en application des dispositions de l'article L. 376-1-7° du code de la sécurité sociale ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X une indemnité de 8 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 294, 03 euros ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 juin 2004 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Daniel X la somme de 8 000 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 294, 03 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera une somme de 564, 90 euros, en application des dispositions de l'article L. 376-1-7° du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Article 6 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE02862 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.