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05VE00474

CETATEXT000017988670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 05VE00474, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00474 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LE PRADO M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 8 mars 2005 et le 4 avril 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE représenté par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0036147 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme El Mehdi X et l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité provisionnelle de 3 049 euros pour leur fils Adil ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. et Mme X ; Le centre hospitalier soutient que l'expert a exclu formellement tout manquement fautif dans l'organisation des soins de la maternité ; que le fait que le médecin accoucheur n'ait pas effectué lui-même l'extraction de l'enfant n'est révélateur ni d'une insuffisance de personnel, ni d'un dysfonctionnement dans la composition de l'équipe médicale ; que la réalisation de l'accouchement par un médecin ou sa présence n'auraient prévenu ni la dystocie, ni sa complication ; qu'il ressort du rapport qu'un médecin de garde pouvait intervenir à tout moment ; qu'un médecin a procédé quelques minutes après la naissance d'Adil à la délivrance artificielle et à la révision utérine sous anesthésie générale ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a imputé au centre hospitalier une faute dans l'organisation du service ; que les dispositions de l'article L. 4151-3 du code de santé publique ne lui sont pas opposables, dans la mesure où la difficulté apparue au cours de l'expulsion n'est pas assimilable à une dystocie au sens de ces dispositions ; que la sage-femme qui a aidé à l'extraction de l'enfant n'a fait que réaliser une manoeuvre courante (manoeuvre de Wood) ; que l'expert a écarté tout manquement aux règles de l'art dans le déroulement de la dernière phase de l'accouchement de Mme X ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'initiative de la sage-femme a permis sans délai et au prix d'une manoeuvre mineure et peu traumatisante d'éviter à l'enfant des troubles neurologiques plus graves que la lésion du plexus brachial ; que cette manoeuvre s'imposait sans tarder et sans faire appel à un médecin ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, substituant Me le Prado, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique : « En cas d'accouchement dystocique (….) [les sages-femmes] (…) doivent faire appel à un médecin » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X a accouché le 29 octobre 1994 d'un garçon, Adil, pesant 4,550 kg ; qu'une difficulté est survenue lors de l'accouchement au niveau des épaules qui, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, doit être regardée comme une dystocie au sens des dispositions précitées ; que cette dystocie a conduit la sage-femme à effectuer seule une manoeuvre destinée à dégager les épaules de l'enfant, laquelle a entraîné une lésion du plexus brachial droit, réduisant ainsi fortement la mobilité du bras droit ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme X en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente et qui auraient pu limiter les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap ; qu'il n'est pas allégué qu'une circonstance extrême ait fait obstacle à que la sage-femme appelle un médecin ainsi qu'elle y était légalement tenue, ni que le médecin de permanence ait été pour des motifs légitimes dans l'impossibilité d'intervenir ; qu'ainsi l'absence d'un médecin auprès de Mme X a constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, qui est à l'origine des préjudices subis par le jeune Adil, sans que le centre hospitalier puisse utilement faire valoir que la sage-femme a effectué l'accouchement dans les règles de l'art et que l'intervention d'un médecin n'aurait pas prévenu la dystocie et sa complication ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X ; Sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise justifie de sa créance à hauteur de 17 151,60 euros ; qu'il convient dès lors de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE à lui verser une provision de ce montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à celles présentées par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE à leur verser respectivement 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE est condamné à verser une provision de 17 151, 60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE versera 1 500 euros à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. 05VE00474 2

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