CETATEXT000017988675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 05VE01251, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01251 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BEER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X demeurant ... par Me Beer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402045 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors qu'une véritable perquisition, en l'absence d'autorisation de l'autorité judiciaire, s'est déroulée le 17 avril 1997 à son domicile antérieurement à la date du 28 avril 1997 fixée pour le début des opérations de vérification de comptabilité ; que les procès-verbaux de constatation ne comportaient pas le nom du vérificateur ; que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et ayant servi à l'établissement des redressements ; que l'administration, qui s'est refusée à tout échange de vues avec lui, l'a privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'ayant été reçu par l'interlocuteur départemental postérieurement à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il a été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'administration n'a pas établi la preuve qu'il avait effectué des achats en Grande -Bretagne ; que le volume et le montant des achats reconstitués par le vérificateur sont exagérés et irréalistes car il suppose un nombre de voyages et de kilomètres que son véhicule n'aurait pu effectuer ; que la reconstitution du chiffre d'affaires qui a été déterminée par un coefficient de 1,89, qui est le plus élevé des coefficients retenus sur trois années, révèle une méthode de reconstitution viciée dans son principe ; que les pénalités sont insuffisamment motivées ; que les pénalités sont irrégulières du fait de l'absence de bien-fondé des impositions en litige ; que le taux de l'intérêt de retard, qui lui a été infligé et qui correspond à plus du double du taux de l'intérêt légal, constitue une sanction supplémentaire ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu 'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » ; que ces dispositions reconnaissent à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à M. X au début de la première intervention sur place de l'agent de l'administration le 17 avril 1997 ; que les procès verbaux des constatations réalisées à cette occasion portent le nom et la signature de l'agent de l'administration ; que l'agent de l'administration s'est borné à relever les quantités de marchandises en stock et que son intervention a ainsi été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné et n'a pas constitué le début d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, l'intervention de l'agent de l'administration ce jour là avait le caractère d'un contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune autorité judiciaire n'avait autorisé le contrôle est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication sur lesquelles elle fonde les redressements, et en particulier des factures de la société britannique Dilbag dont le supérieur hiérarchique du vérificateur a produit la liste en annexe à son courrier du 11 mai 1998 ; qu'il résulte de la notification de redressement du 28 août 1997 que l'existence et les montants des achats non déclarés, effectués en Grande-Bretagne, qui motivent les redressements en litige, ont été établis à partir d'informations transmises par l'administration des douanes, à la suite de l'exploitation de la base de données intra-communautaire mise en place par le règlement communautaire n° 218/92 du 27 janvier 1992 ; qu'à la suite de la demande formulée par M. X dans sa lettre du 26 septembre 1997 en réponse à la notification de redressements, l'administration a transmis au contribuable, en annexe à la réponse à ces observations, copie sommaire des états informatiques tirés de cette base, de trois factures émises par la société Aziz et de titres de transports entre la Grande-Bretagne et la France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, l'administration était en possession d'autres pièces, et notamment des factures de l'entreprise Dilbag ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant répondu à la demande de communication des pièces utilisées en vue du redressement ; qu'après réception de la réponse aux observations du contribuable, M. X n'a formulé aucune nouvelle demande de communication de pièces antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'en particulier, il n'a pas formulé une telle demande après avoir reçu la lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur qui comportait en annexe une liste de factures de la société britannique Dibbag consultées par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la non communication de ces factures par le service aurait entaché d'irrégularité la procédure de vérification ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « … Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; que la circonstance que M. X a été reçu par l'interlocuteur départemental le 26 juin 1998, postérieurement à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 mai 1998, n'a privé M. X d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire et mentionnées dans la charte du contribuable vérifié ; que le moyen tiré d'une procédure irrégulière ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'administration se serait refusée à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours de la première intervention sur place ou ultérieurement au cours des opérations de contrôle, il ne l'établit pas ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les impositions contestées par M. X ont été établies selon la procédure contradictoire ; que les impositions mises en recouvrement sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à laquelle le litige a été soumis le 19 mai 1998 et qui a admis tant le défaut de caractère probant de la comptabilité que le montant des recettes reconstituées par le service ; que, par suite, il appartient au requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal aux termes duquel le registre des achats n'a pas été présenté a été établi le 30 juin 1997 par le vérificateur et signé du requérant ; qu'aucune pièce justificative des recettes réalisées par le requérant n'a été présentée au vérificateur et que seules huit factures d'achats ont été présentées pour l'année 1994, neuf factures pour 1995 et une seule pour 1996 ; que l'administration, en l'absence de comptabilité régulière, était fondée à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'administration a retenu un montant exagéré des achats qu'il aurait effectués et s'il invoque le caractère irréaliste de ce montant eu égard à la nature de l'activité personnelle de vente sur les marchés qu'il exerçait, l'administration fait valoir que M. X a acheté en Grande-Bretagne de la marchandise destinée a être revendue en France pour des montants de 138 171 francs en 1994, 1 192 248 francs en 1995 et 1 357 776 francs en 1996 ; que, notamment, les factures des fournisseurs portent le nom et le numéro d'identifiant intra-communautaire de M. X ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité des achats dissimulés qu'elle invoque ; que le moyen du contribuable tiré de ce qu'aucune trace de paiement de ces achats n'apparaîtrait sur ses comptes bancaires est sans portée dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les comptes personnels de M. X n'ont pas été examinés, d'autre part, que M. X a reconnu lui-même avoir opéré ses achats en espèces ; Considérant, d'autre part, que la fixation des nouveaux forfaits des années 1994 et 1995 a été faite par le vérificateur selon la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des déclarations de forfait de l'année 1994 déposées par le contribuable ; que l'administration, faute de pouvoir déterminer les taux réellement pratiqués à partir d'éléments précis propres à l'entreprise, en raison de l'inexistence de la comptabilité, en particulier dans la mesure où ni la ventilation des recettes ni les prix de revente des tissus achetés n'ont été communiqués, a dû recourir à un coefficient de marge brute déterminé par le rapport constitué par le prix de revente indiqué par le requérant sur le prix de revient pondéré résultant de l'examen des factures d'achat ; que M. X, qui se borne à critiquer le coefficient de 1.89 retenu par le service au motif qu'il est le plus élevé des coefficients retenus sur trois années, ne fournit pas d'éléments de nature à prouver que ce coefficient, qui a été calculé sur le chiffre d'affaires déclaré pour l'imposition selon le régime forfaitaire et qui a été utilisé pour reconstituer un autre bénéfice forfaitaire, relèverait d'une méthode viciée dans son principe ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les pénalités ont été suffisamment motivées dans la notification de redressements par l'exposé des circonstances de fait et de droit fondant leur application ; que si M. X critique de manière générale l'application de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts et les pénalités de 40 % et 10 % appliquées aux redressements en litige au motif que ces pénalités seraient irrégulières du fait de l'absence de bien-fondé des redressements, ce moyen ne peut qu'être rejeté compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01251 2
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