CETATEXT000017988676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2007, 05VE01549, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01549 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BINETEAU Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 8 août 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302283 et n° 0401854 du 23 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2000 et 2001 et à la condamnation de la commune de Poissy au versement d'une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces notations et de la décision du 16 mai 2001 l'affectant sur un autre poste ainsi que du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet dans ses fonctions de directrice de la bibliothèque municipale ; 2°) d'annuler ses notations au titre des années 2000 et 2001 ; 3°) de condamner la commune de Poissy à lui verser une indemnité de 25 000 euros ; 4°) de condamner la commune de Poissy au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer puisque qu'il ne répond ni au moyen tiré de ce que les notations litigieuses ne tiennent pas compte de l'ensemble des services sur les années concernées ni à celui tiré de la tardiveté de leur notification ; qu'il est entaché d'un défaut de motivation puisqu'il ne fait pas mention de ses rapports attirant l'attention de sa hiérarchie sur la situation au sein de la bibliothèque qu'elle dirigeait ni de ses explications concernant la lettre du médecin du travail indiquant l'existence de relations de travail conflictuelles au sein de son service ; que les notations contestées sont illégales dès lors qu'elle ont été notifiées tardivement le 20 mars 2003, que sa demande de révision n'a pas été soumise à la commission administrative paritaire, qu'elle n'a pas été notée par son supérieur hiérarchique, que la notation au titre de 2001 a été établie en ne tenant compte que d'une période de 5 mois sur l'année, qu'elle n'a jamais harcelé les employés de la bibliothèque, que son comportement est justifié par la volonté de remettre de l'ordre dans le service, que ses qualités professionnelles ont été reconnues lors des précédentes notations et à l'occasion de ses promotions, qu'elle n'est pas à l'origine des dysfonctionnements du service, que ses notations découlent de pressions politiques exercées par un des agents de la bibliothèque ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces produites et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les notations constituent une sanction disciplinaire déguisée et sont entachées d'un détournement de pouvoir ; qu'elle a subi un préjudice du fait des illégalités fautives des décisions de notation et de la décision du 16 mai 2001 l'affectant sur un nouveau poste ; que cette dernière décision n'est pas justifiée puisqu'elle est fondée sur des motifs inexacts et constitue, dès lors qu'elle n'a plus les mêmes responsabilités, une sanction disciplinaire déguisée qui n'a pas été précédée de la communication de son dossier ; que le harcèlement moral qu'elle a subi jusqu'à son départ le 19 juin 2002 engage la responsabilité de la commune de Poissy, même si les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 janvier 2002, reprises par l'article 6 quinquies du statut général des fonctionnaires, sur le harcèlement moral dans la fonction publique ; que les termes du rapport du 15 mai 2001 et de la note de service annonçant son départ de la bibliothèque démontrent la volonté de l'humilier et de la déstabiliser, de même que les appréciations portées sur sa manière de servir, la diminution de ses responsabilités et son isolement sont constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'il ressort des attestations produites qu'elle a été poussée à chercher un nouveau poste dans une autre collectivité ; que les nécessités de la gestion du personnel ne justifient pas de tels agissements ; que cette situation a eu des conséquences sur sa santé et sur sa carrière et qu'elle subi un préjudice moral du fait de l'atteinte portée à sa réputation ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Lerat substituant Me Bineteau pour Mme X et celles de Me Rochefort substituant Me Moreau pour la commune de Poissy ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 22 octobre 2007 pour Mme X ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2000 et 2001 et tendant au versement d'une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces notations et de la décision du 16 mai 2001 l'affectant sur un autre poste, ainsi que du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet dans ses fonctions de directrice de la bibliothèque municipale ; que, dans sa requête, l'intéressée ne formule aucune conclusion dirigée contre le rejet de sa demande de suppression des passages, qu'elle estimait injurieux, contenus dans les écritures de la commune de Poissy ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que les notations établies au titre des années 2000 et 2001 n'auraient pas pris en compte l'ensemble des services accomplis par Mme X sur les années concernées ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le dit jugement est entaché d'une omission à statuer et à demander, par suite, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions en annulation des notations des années 2000 et 2001 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : (…)Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que les notations de Mme X au titre des années 2000 et 2001, qui font apparaître les initiales JM dans la case réservée à « l'autorité territoriale », ne comportent ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de l'autorité signataire et ne satisfont pas aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la commune ne saurait utilement soutenir que les initiales susmentionnées, connues de Mme X pour être celles du maire, ne laissaient place à aucune ambiguïté sur l'identification du signataire ; que ces notations sont ainsi entachées d'une irrégularité substantielle et doivent, par suite, être annulées ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice invoqué résultant des notations : Considérant que pour apprécier la valeur professionnelle de Mme X, qui a exercé au cours des années 2000 et 2001 les fonctions de directrice de la bibliothèque municipale puis, à compter du mois de juin 2001, celles de chef de projet de la médiathèque, le maire de Poissy a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressée dans ses rapports avec le personnel de la bibliothèque ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du médecin du travail du 17 décembre 2000 dont la requérante a confirmé les propos dans une lettre du 3 janvier 2001, des témoignages des agents placés sous son autorité, de l'enquête interne au cours de laquelle ont été entendus tous les agents du service, y compris les anciens et l'intéressée elle-même le 1er décembre 2000, ainsi que du rapport du directeur général des services, que Mme X est à l'origine de mutations ou départs volontaires du service, dans lequel sont intervenues plusieurs dépressions nerveuses dont trois ont justifié des congés de longue maladie ; que les incidents mineurs survenus dans la section « jeunesse » ne sont de nature ni à établir la nécessité d'une remise en ordre de ce service ni à justifier le comportement de Mme X ; que la baisse de fréquentation de la bibliothèque et l'aggravation des conflits après son départ, à les supposer établies, ne constituent pas une preuve de l'absence de toute responsabilité de l'intéressée dans le climat de travail existant lors de son départ ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'intéressée ne serait pas à l'origine des conflits, lesquels seraient dus à des tentatives internes de déstabilisation de son équipe de la part de deux agents, à des pressions politiques et au fait que ses supérieurs hiérarchiques ne sont pas intervenus pour la soutenir, ne peuvent qu'être rejetés ; que la circonstance que ses notations précédentes étaient élogieuses ne saurait à elle seule établir que les notations litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste dès lors que la notation revêt un caractère annuel ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme X n'aurait pas tenu compte de sa manière de servir au cours du deuxième semestre de l'année 2001 ; que la circonstance que la commune ait fourni un moins grand nombre de pièces, attestations et témoignages que la requérante est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, les notes et appréciations portées sur la manière de servir de cet agent au cours des années 2000 et 2001 ne sont pas, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, fondées sur des faits matériellement inexacts ni entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'en attribuant à l'intéressée ses notations pour les années en question, la commune n'a pas pris à son encontre une mesure de caractère disciplinaire ni commis un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Poissy n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en attribuant les notations au titre des années 2000 et 2001 à Mme X ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice invoqué résultant du changement d'affectation : Considérant que si la décision du 16 mai 2001 retirant à l'intéressée ses fonctions de directrice de la bibliothèque municipale a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2003 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la communication du dossier de Mme X, il résulte des motifs dudit jugement et des faits exposés ci-dessus que cette décision était justifiée par l'intérêt du service ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la commune aurait commis une illégalité en fondant ladite décision sur des motifs inexacts et en sanctionnant ainsi Mme X ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le préjudice invoqué résultant du harcèlement moral : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits invoqués par la requérante, notamment la vive discussion qui l'a opposée au directeur général des services lors d'une réunion des chefs de service le 15 mai 2001, les termes du rapport du 15 mai 2001 et de la note de service du 18 mai 2001 annonçant son changement d'affectation, ainsi que les appréciations portées sur sa manière de servir, le changement de ses responsabilités et ses nouvelles conditions de travail ne sauraient être interprétés comme procédant de mesures vexatoires ayant pour unique but de la déstabiliser, et n'ont pas excédé les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique dès lors qu'ils sont intervenus sur une courte période, ont été motivés par son comportement et n'ont pas eu de caractère répétitif ; qu'ils ne sont, par suite, constitutifs ni d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, ni d'un harcèlement moral ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2000 et 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X et celles de la commune de Poissy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0302283 et n° 0401854 du 23 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les notations attribuées à Mme X au titre des années 2000 et 2001 sont annulées. Article 3 : Le surplus de la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Poissy tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01549 2
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