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05VE01555

CETATEXT000017988677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 05VE01555, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01555 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEPAGE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2005 et régularisé par courrier le 16 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est place de l'Agora, BP 62 à Evry

(91002), par Me Lepage ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401804 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à La Poste un permis de construire un bâtiment sur le territoire de la commune de Courcouronnes en tant que cette décision a omis de mettre à la charge du bénéficiaire le paiement de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, ensemble la décision du préfet de l'Essonne du 6 février 2004 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de mettre à la charge de La Poste cette participation ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de la participation litigieuse, soit 10 748,76 euros ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne en date du 6 février 2004, ensemble le permis de construire accordé à La Poste le 23 octobre 2003 en tant qu'il ne prévoit pas la participation de raccordement à l'égout ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté mettant à la charge de La Poste une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 10 748, 76 euros, ou à défaut de condamner l'Etat à lui verser cette somme en raison de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 23 octobre 2003 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la composition du tribunal lors de la séance de délibéré en méconnaissance de l'article L.10 du code de justice administrative, ni la date exacte du délibéré, et qu'il est entaché d'un défaut de motivation, faute de répondre suffisamment au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et faute de comporter une réponse au moyen tiré de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; en deuxième lieu, que les décisions attaquées sont illégales ; que, d'une part, l'arrêté du 23 octobre 2003, qui ne justifie pas la dérogation accordée au pétitionnaire, n'est pas motivé ; que, d'autre part, cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et L.332-6 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'achèvement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Saint-Guénault, constatée par arrêté du 27 mars 2001 du préfet de l'Essonne, était sans incidence sur le régime de la participation pour raccordement à l'égout, alors que les règles particulières régissant une opération d'aménagement ne sont applicables que le temps de la réalisation de cette opération ; que le principe du non cumul de participation, qui trouve application à l'intérieur des ZAC en cours de réalisation, n'était plus applicable ; que le programme des équipements publics réalisés ou financés par l'aménageur de la ZAC étant achevé, les constructions réalisées postérieurement à cet achèvement n'ont pu être prises en compte par l'aménageur ; qu'ainsi, le versement réclamé aux constructeurs après l'achèvement de la ZAC ne correspond plus aux mêmes équipements publics que ceux qui ont été financés par l'aménageur ; que des travaux d'extension du réseau, de mise aux normes ont pu être réalisés par le maître d'ouvrage après l'achèvement de la ZAC ; qu'en outre, une fois la ZAC achevée, il n'existait plus aucun lien juridique entre l'aménageur de la zone et les constructeurs ; que La Poste a acquis son terrain d'une société privée en mars 2004 soit trois ans après l'achèvement de la ZAC ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a considéré que la participation aux équipements publics aurait été comprise dans le prix de cession du terrain viabilisé ; qu'enfin, les décisions attaquées ont été prises en violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'en effet, la délibération du conseil syndical du syndicat d'agglomération nouvelle du 15 décembre 1997 prévoyant qu'en dehors d'une ZAC, la participation est due pour toute nouvelle construction nécessitant un raccordement au réseau d'assainissement, le préfet de l'Essonne, en dérogeant à cette règle, a porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que dans ces conditions, l'exposante est fondée à demander à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté mettant à la charge de La Poste une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 10 748, 76 euros ; qu'enfin, en s'abstenant de prévoir la participation, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'exposante est dès lors fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 748, 76 euros ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Le Boulch, substituant Me Lepage pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE ; - et les conclusions de M.Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 23 octobre 2003, le préfet de l'Essonne a délivré à La Poste un permis de construire un bâtiment sur un terrain, situé à Courcouronnes, qui avait été inclus dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) Saint-Guénault ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle ne mettait pas à la charge de son bénéficiaire le paiement de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que, par décision du 6 février 2004, le préfet de l'Essonne a rejeté ce recours au motif que l'aménageur de la ZAC ayant financé le réseau d'assainissement, cette participation ne pouvait sans double emploi être réclamée au constructeur ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE fait appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2003 en tant qu'il omet de prévoir la participation litigieuse, ensemble le rejet du recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de mettre à la charge de La Poste cette participation ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la participation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements (…) mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » ; que le jugement attaqué mentionne la composition de la formation de jugement lors de l'audience publique du 24 mai 2005 à laquelle l'affaire a été appelée et précise que le jugement a été délibéré après cette audience ; qu'il résulte de ces mentions, et alors que la requérante n'allègue d'ailleurs pas le contraire, que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention de la date du délibéré qui suit l'audience de jugement d'une affaire ; que par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en tant qu'il omettrait certaines mentions obligatoires ; Considérant, en second lieu, qu'en relevant que l'arrêté attaqué, qui accorde un permis de construire, n'était « pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 », le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que cette décision devait être motivée pour constituer une décision qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; qu'en indiquant que le terrain d'assiette de la construction objet du permis de construire litigieux avait été inclus dans le périmètre de la ZAC Saint-Guénault, dont les travaux d'assainissement avaient été pris en charge par l'aménageur, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation du principe d'égalité pour instaurer un traitement différent entre les propriétaires de terrains situés en dehors de cette ZAC ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées : Considérant que l'article L.332-28 du code de l'urbanisme prévoit que les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1, dont fait partie la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, « sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ... » ; qu'aux termes de l'article L.1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. » ; Considérant, en premier lieu, que, eu égard à son objet et aux termes de l'article L.1331-7 précité du code de la santé publique, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ; Considérant qu'il est constant que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry (EPEVRY), qui a été chargé de l'aménagement et de l'équipement de la ZAC Saint-Guénault créée par arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juillet 1972, a financé la construction des installations d'évacuation collectives desservant les terrains de la zone, dont l'achèvement a été constaté par arrêté préfectoral du 27 mars 2001 ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE allègue qu'elle aurait réalisé des travaux d'extension du réseau d'assainissement aux fins de desservir les constructions réalisées depuis l'achèvement de la ZAC, elle ne l'établit pas ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que par convention du 10 mai 2001, applicable à « l'ensemble des ZAC réalisées par l'EPEVRY », la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE et l'agence foncière et technique de la région parisienne, qui vient aux droits de l'EPEVRY, ont convenu que cette dernière verserait une participation pour le financement des travaux de renforcement du réseau d'eaux usées rendu nécessaire par la saturation prévisible du réseau existant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne, constatant que le terrain d'assiette de la construction pour laquelle La Poste avait sollicité le 2 avril 2003 une autorisation de construire, avait été inclus dans le périmètre de la ZAC Saint-Guénault, a considéré que la participation prévue par l'article L.1331-7 précité du code de la santé publique ne pouvait, sans double emploi, être imposée au constructeur, peu important que la zone d'aménagement concertée ait été achevée et que La Poste n'ait pas acquis directement le terrain de l'aménageur de la zone ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne déroge pas à la règle générale applicable ; qu'elle n'avait donc pas à être motivée en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 aux termes desquelles « Doivent … être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; Considérant, enfin, que La Poste ayant acquis un terrain qui avait été inclus dans le périmètre d'une zone d'aménagement concertée, se trouve dans une situation différente de celle des propriétaires de terrains situés en dehors d'une telle zone ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques n'est, en tout état de cause, pas fondé ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne prescrivant pas dans le permis de construire délivré à la Poste la participation pour raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le préfet de l'Essonne n'a pas commis de faute ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 748, 76 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de prendre un arrêté prescrivant la participation litigieuse doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Poste, qui ne prévaut pas de frais exposés, obtienne la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE à lui verser la somme qu'elle réclame, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05VE001555

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