CETATEXT000017988680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/11/2007, 05VE01774, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01774 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON BOURDON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2005, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 20 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306456 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Nargès X, son arrêté du 17 juin 2003 décidant l'expulsion de cette ressortissante iranienne du territoire français et son arrêté du 17 juin 2003 assignant l'intéressée à résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Le ministre soutient à titre principal que la demande présentée en première instance par Mme X n'était pas recevable car elle n'était pas accompagnée d'une copie des décisions attaquées ; que la production de ces décisions par une note en délibéré postérieure à l'audience n'est pas de nature à permettre la régularisation de la demande ; Il fait valoir à titre subsidiaire que la décision d'expulsion est fondée sur le soutien actif de l'intéressée à l'organisation terroriste des moudjahidin du peuple d'Iran dont les activités sont susceptibles de nuire aux intérêts fondamentaux de la France et qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cette personne constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ; que ces motifs ressortent de notes des services de renseignement dont la valeur probante est admise par la jurisprudence ; que l'activité de l'organisation en cause a justifié son inscription sur la liste des organisations terroristes établie par la communauté européenne ; que l'absence de poursuites judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 17 juin 2003 décidant l'expulsion de Mme Narges X du territoire français et son arrêté du 17 juin 2003 assignant l'intéressée à résidence dans le département de la Lozère ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a mis en demeure Mme X, le 8 février 2004, de produire une copie des arrêtés dont elle contestait la légalité et que l'intéressée a produit, le 16 février 2004, les décisions attaquées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date des décisions en litige : « L'expulsion peut être prononcée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.