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05VE01925

CETATEXT000017988683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2007, 05VE01925, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01925 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO RIERA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement par télécopie les 20 octobre 2005 et 6 décembre 2005 et par courrier les 21 octobre 2005 et 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Riera ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304083 du 16 août 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2003 du directeur de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire prononçant son licenciement et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 117 360 euros au titre du préjudice résultant du non respect de l'article L. 122-12 du code du travail, la somme de 3 500 euros au titre de la modification substantielle de son contrat de travail, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique, la somme de 63,72 euros au titre de l'indemnité de transport et la somme de 510,20 euros au titre des heures complémentaires ; 2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire à lui verser ces sommes ; 3°) de condamner l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) ne bénéficiait pas d'un pouvoir discrétionnaire en matière de recrutement ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article L. 122-12 du code du travail n'était pas applicable dès lors, d'une part, que le contrat qui le liait au groupement d'intérêt public (GIP) « Défi jeunes », lequel est un organisme de droit privé, est un contrat de droit privé, d'autre part, que l'exposant a conclu un contrat avec l'INJEP avant que son licenciement soit prononcé par le GIP et qu'enfin, l'activité exercée par le GIP constituait une entité économique autonome qui a conservé son identité à l'occasion de sa reprise par l'INJEP ; en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que cette reprise devait s'analyser en une réorganisation administrative d'autorités publiques à laquelle ne s'appliquait pas les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le GIP et l'INJEP, qui ont des personnalités juridiques distinctes, constituaient des entités économiques autonomes ; que l'article L. 122-12 du code du travail s'applique en cas de transfert à une personne publique sous forme d'un service public administratif d'une activité exercée jusque là par une personne privée ; qu'il suit de là que l'INJEP aurait dû poursuivre l'exécution du premier contrat de travail conclu avec le GIP sans prévoir une nouvelle période d'essai de trois mois ; que la rupture du contrat au cours de cette période est dès lors illégale ; qu'ainsi, la responsabilité de l'INJEP est engagée ; enfin, que le préjudice lié au non respect de l'article L. 122-12 du code du travail et à l'instauration d'une période d'essai peut être estimé au montant des salaires qui auraient dû être perçus si le contrat était arrivé à son terme, soit la somme totale de 117 360 euros ; que le préjudice lié à la modification substantielle de son contrat de travail et au caractère précaire du nouveau contrat doit être estimé à la somme de 3 500 euros ; que le préjudice moral et psychologique, compte tenu du caractère brutal de la rupture des relations de travail, qui entraînera en outre des conséquences financières importantes pour l'exposant âgé de 58 ans et père de trois enfants, dont l'un est à sa charge, doit donner lieu à l'allocation de la somme de 15 000 euros ; qu'enfin, il lui est dû la somme de 63,72 euros au titre de l'indemnité de transport des mois de janvier à mars, et la somme de 510,20 euros au titre de 23 heures complémentaires effectuées et non récupérées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; Vu le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi n°94-610 du 16 juillet 1984, modifié par le décret n° 89-26 du 12 janvier 1989 relatif aux groupements d'intérêt public dans le domaine de la jeunesse ; Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 1990 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public pour l'aide à l'initiative des jeunes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Rochefort, substituant Me Gresy, pour l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui avait été recruté par contrat à durée indéterminée par le groupement d'intérêt public (GIP) « Défi jeunes » pour exercer les fonctions de responsable administratif et financier, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en conséquence de la dissolution de ce groupement prononcée à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il a été recruté, à compter de cette date, par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) sur le fondement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans pour exercer des fonctions semblables ; qu'il a été licencié au cours de la période d'essai de trois mois prévue par ce contrat par décision du directeur de l'INJEP en date du 27 mars 2003 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en soutenant que le licenciement était illégal dès lors qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail conclu avec le GIP « Défi Jeunes », dont l'INJEP avait repris l'activité, avait été transféré à cet établissement public en sorte que celui-ci ne pouvait lui opposer une période d'essai ; qu'il fait appel du jugement en date du 16 août 2005 par lequel tribunal administratif a rejeté cette demande ainsi que celle tendant à la réparation du préjudice résultant de la mesure de licenciement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que l'INJEP avait repris l'activité du groupement d'intérêt public dans le cadre d'une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques et que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail n'étaient pas applicables à cette réorganisation administrative ; que, dans ces conditions, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé du moyen soulevé à titre subsidiaire par l'INJEP et tiré de ce que le directeur de cet établissement disposait en tout état de cause d'un pouvoir discrétionnaire en matière de recrutement ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la mesure de licenciement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions, interprétées au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 laquelle ne fixe d'objectifs que s'agissant des travailleurs régis par le droit du travail, ne s'appliquent pas aux agents soumis à un statut de droit public ; Considérant, d'autre part, que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; Considérant que le GIP « Défi Jeunes » était un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 12 janvier 1989 entre l'Etat, le département de l'Essonne, la ville de la Rochelle, l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer et certaines personnes privées, dans le but de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ; que, nonobstant la circonstance qu'y adhéraient des personnes physiques ou morales de droit privé, ce groupement d'intérêt public était une personne de droit public ; qu'eu égard à son objet, à ses ressources, constituées en partie de subventions des collectivités publiques, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le service public qu'il gérait présentait un caractère administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X était un agent contractuel de droit public du GIP « Défi Jeunes » ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le transfert des activités de ce groupement d'intérêt public à l'INJEP a constitué une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques au sens de la directive communautaire susvisée, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code du travail pour soutenir que le contrat de travail qui le liait au GIP « Défi Jeunes » a été transféré à l'INJEP ; que le moyen tiré de ce que le licenciement prononcé par le directeur de cet établissement est illégal pour être intervenu au cours d'une période d'essai doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. X tendant à obtenir la condamnation de l'INJEP à réparer le préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 27 mars 2003 doivent être rejetées ; que les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de transport et d'heures complémentaires ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir leur bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05VE01925

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