CETATEXT000017988684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 05VE02016, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02016 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SEBAN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2005 présentée pour la SOCIETE OTIS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4 place Victor Hugo à Courbevoie
(92400), par Me Josserand ; la SOCIETE OTIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301795 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 août 2005 en ce qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 3072,78 euros avec intérêts moratoires et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Montreuil (OPHLM de Montreuil) à lui verser une somme de 11 489,22 euros assortie des intérêts moratoires courant 45 jours après réception de chacune des factures, et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'OPHLM de Montreuil à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'OPHLM ne pouvait légalement opérer une compensation entre sa dette envers la SOCIETE OTIS et une créance qu'il prétendait détenir à son égard sans justifier détenir une telle créance ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Foucault substituant Me Seban pour l'OPAC de Montreuil ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement Considérant que la SOCIETE OTIS, titulaire d'un marché de prestation de services pour assurer l'entretien des ascenseurs ainsi que de leurs dispositifs d'alarme et de télésurveillance de divers bâtiments de l'OPHLM de Montreuil, fait appel d'un jugement en date du 31 août 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a condamné l'OPHLM de Montreuil à lui verser une somme limitée à 3 072,28 euros assortie des intérêts à compter du 13 novembre 2002 alors que la société avait demandé 11 489,22 euros en paiement de diverses prestations effectuées dans le cadre de ce marché, incluant des prestations dont le prix est prévu de manière forfaitaire ainsi que d'autres effectuées sur ordre de service et payées sur présentation de mémoires ; Sur l'appel principal : Considérant que, pour procéder au paiement des prestations contractuelles dues à la SOCIETE OTIS au titre du premier trimestre 2000, l'OPHLM a procédé, à hauteur de 13 746,41 francs, par compensation entre la somme dont il était ainsi redevable et une créance qu'il estimait détenir sur la SOCIETE OTIS à raison des loyers qu'elle lui devait pour l'occupation d'un local situé dans son patrimoine immobilier et qu'elle s'était abstenue de payer durant les mois d'avril à novembre 1999 ; que, compte tenu de cette compensation qu'ils ont reconnu comme ayant libéré l'OPHLM de sa dette vis à vis de la SOCIETE OTIS, les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser la somme correspondante ; Considérant qu'en matière de compensation, il appartient à celui qui fait jouer la compensation d'apporter la preuve de l'existence de la créance, de sa liquidité et de son exigibilité ; que, pour établir l'existence de sa créance, l'OPAC venant aux droits de l'OPHLM de Montreuil produit les avis de loyers qu'il a émis à l'encontre de la SOCIETE OTIS pour l'occupation du local ; que la SOCIETE OTIS à laquelle, en tant que locataire, incombe la preuve du paiement du loyer s'est abstenue de produire les quittances de loyer qui lui ont été délivrées ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'OPAC de Montreuil doit être regardé comme établissant qu'étaient réunies les conditions légales pour procéder à une compensation entre sa dette contractuelle vis à vis de la SOCIETE OTIS et la créance qu'il établit détenir sur celle-ci à raison des loyers ; qu'il a ainsi pu légalement procéder à une telle compensation ; Considérant qu'aucun autre moyen n'est présenté au soutien des conclusions de la requête, lesquelles doivent par suite être rejetées ; Sur l'appel incident de l'OPAC de Montreuil : En ce qui concerne la portée des moyens soulevés : Considérant que les moyens présentés par l'OPAC au soutien de son appel incident tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a mis une somme de 3 072,28 euros assortie des intérêts à sa charge ne sont opérants que dans la mesure où ils contestent les montants retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour parvenir à cette somme; qu'ainsi les moyens concernant la facture n° 04313293 ne sont pas opérants dès lors qu'ils concernent une somme payée à hauteur de 2095,63 euros par une compensation avec des loyers et à hauteur de 2077,51 euros par une compensation avec des pénalités, compensations que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément admises, et pour le surplus, par virement que la SOCIETE OTIS a admis avoir reçu ; qu'il en va de même pour toutes les autres sommes qui ont été réglées par compensation avec les pénalités contractuelles mises à la charge de la SOCIETE OTIS, à savoir la somme de 1 115,85 euros facturée sous le n° 99128656, celle de 389,82 euros facturée sous le n° 99146242, de 182,06 euros correspondant à une partie de la facture n° 999171156, et celle de 1290,89 euros facturée sous le n° 99147435 ; que de même, la contestation du bien fondé de la facture n° 99053034 n'est pas davantage opérante, dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a également expressément écartée des sommes mises à la charge de l'OPAC de Montreuil ; En ce qui concerne le règlement des factures : Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations en date des 29 avril 2005 et 3 octobre 2007 rédigées par le Trésor Public, que l'OPAC justifie avoir payé par virement à hauteur de 387,72 euros la facture n° 99171156 du 26 juillet 2001 ; En ce qui concerne le bien-fondé des factures : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des factures n° 99133071 du 18 janvier 2001 et n° 99147435 du 22 mars 2001, que ces deux factures sont du même montant, soit 1 290,89 euros, et que, pour en justifier, la SOCIETE OTIS a produit le même ordre de service n° 03828 en date du 4 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, elles doivent donc être regardées comme relatives à la même prestation ; que la facture n° 99147435 ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été réglée à la SOCIETE OTIS, la facture n° 99133071 n'était donc pas justifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que l'OPAC conteste l'exécution des prestations facturées sous le n° 99168487 le 12 juillet 2001, la SOCIETE OTIS n'en apporte aucune preuve, en sorte que l'OPAC est fondé à contester le bien fondé de cette facture qui se monte à 889,77 euros ; Considérant, en dernier lieu, que pour contester le paiement de la facture n° 45T473YW1 établie le 13 janvier 1998, l'OPAC se borne à produire un courrier en date du 8 octobre 1999 annulant deux ordres de service n° 02018 et 02020 communiqués à OTIS en janvier 1998 ; que toutefois, la facture contestée ne concerne nullement les travaux de remplacement de l'éclairage en cabine au 129 rue Edouard Branly demandés par l'ordre de service 02020 ; que s'agissant des travaux demandés par l'ordre de service 02018, auxquels se rapporte effectivement la facture contestée, il ressort des mentions portées sur l'ordre de service que le gardien de l'immeuble a attesté l'exécution des travaux le 9 janvier 1998 ; que dans ces conditions, l'OPAC de Montreuil n'est pas fondé à contester le bien-fondé de cette facture à concurrence de la somme dont, compte tenu de l'existence d'un avoir, la SOCIETE OTIS réclame paiement à ce titre, à savoir à concurrence de 2 007,98 euros ; En ce qui concerne les conclusions tendant au reversement de la somme de 3072,72 euros : Considérant qu'en l'absence de tout élément permettant de savoir si cette somme a été effectivement versée, ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant que par la voie de l'appel incident, l'OPAC de Montreuil est fondé à demander que la somme de 3 072,78 euros mise à sa charge par le jugement attaqué soit ramenée à 504,40 euros après déduction des sommes de 387,72 euros correspondant à la facture n° 9971156 du 26 juillet 2001, de 1 290,89 euros correspondant à la facture n° 99133071 du 18 janvier 2001 et de 889,77 euros correspondant à la facture n° 99168487 du 12 juillet 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OTIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; qu'en revanche, par la voie de l'appel incident, l'OPAC de Montreuil est fondé à soutenir que la somme que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mise à sa charge doit être ramenée à 504,40 euros ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE OTIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le paiement à l'OPAC de Montreuil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE OTIS est rejetée. Article 2 : La somme indiquée à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ramenée à 504,40 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 août 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OPAC de Montreuil est rejeté 05VE02016 2