CETATEXT000017988693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 06VE00094, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00094 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SOUDRI M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2006, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401306 en date du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 octobre 2003 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Touatia X épouse Y un titre de séjour ainsi que sa décision en date du 5 janvier 2004 rejetant le recours gracieux formé par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande de Mme Touatia X épouse Y présentée devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que si Mme Touatia X épouse Y allègue avoir subi en Algérie des violences de la part d'un de ses cousins avec lequel elle vivait maritalement, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'à la suite de son mariage avec M. Abderrahman Y le 21 juin 2003, l'intéressée entrait en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, dans une catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial ; que, n'étant présente en France selon ses déclarations que depuis le 26 avril 2001, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas avérée ; qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que sa décision de rejet ne porte dès lors pas atteinte à la vie privée de Mme X épouse Y puisqu'elle n'interdit nullement à l'intéressée de revenir dans le cadre d'un regroupement familial ; que si elle a un enfant en France elle n'est pas dans l'impossibilité de l'emmener dans son pays ; que sa décision n'a pas méconnu, dans ces circonstances, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « …Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (….) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (….) » ; Considérant que Mme Touatia X, de nationalité algérienne, a épousé le 21 juin 2003 M. Adberrahman Y, de nationalité marocaine et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées, que le PREFET DES YVELINES a rejetée par une décision en date du 13 octobre 2003 ; Considérant en premier lieu, comme l'a relevé le préfet, que si Mme Y fait état des violences dont elle aurait été victime dans le cadre d'un mariage forcé survenu en 1989, et dont deux enfants seraient issus, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision litigieuse, dans la mesure où l'intéressée a contracté une nouvelle union en France ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à son retour à son pays d'origine ; Considérant en second lieu que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite Mme Y ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision du préfet en date du 17 octobre 2003, la naissance de deux enfants sur le territoire français le 26 mai 2004 et le 7 février 2006 ; Considérant enfin que Mme Y ne serait entrée en France, selon ses propres allégations, que le 26 avril 2001 ; que par suite, dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire français et de la procédure de regroupement familial dont elle pourrait bénéficier, la décision attaquée n'a pas porté à la vie personnelle et familiale de Mme Y une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite LE PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision pour ce motif ; qu'il y a lieu de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y en première instance ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. Jean-Christophe Y, directeur de l'administration générale de la préfecture, dont la délégation de signature en date du 1er septembre 2003 a été régulièrement publiée dans le recueil n° 16 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines d'août-septembre 2003 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision litigieuse : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article 12 bis, ni dans celui de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 octobre 2003 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Touatia Y un titre de séjour ainsi que sa décision en date du 5 janvier 2004 rejetant le recours gracieux formé par cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 décembre 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme Touatia X épouse Y sont rejetées. Article 3 : La demande présentée par Mme Touatia Y devant le tribunal administratif est rejetée. 06VE00094 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.