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06VE00179

CETATEXT000017988696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/11/2007, 06VE00179, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00179 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL HUET Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la COMMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire, par Me Cazin ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502699 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2005 par lequel le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par l'association socioculturelle turque de Mantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association socioculturelle turque de Mantes devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner l'association socioculturelle turque de Mantes à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il se borne à viser la note en délibéré de la commune déposée le 8 novembre 2005 sans justifier avoir examiné son contenu ; qu'en outre, le jugement attaqué vise un avis d'audience, sans mentionner la date de réception de cet avis par les parties, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'en relevant que l'emplacement du terrain d'assiette du projet se trouvait à l'extrémité de la nouvelle zone UE, les premiers juges ont remis en cause l'unicité de la règle d'urbanisation future, porté une appréciation sur le classement du terrain d'assiette dans la future zone UE et ont ainsi commis une erreur de droit ; que la référence à une augmentation limitée de la surface nette bâtie procède d'une dénaturation des faits puisque le projet comporte la création de 502 m² de SHON à usage de bureaux et d'habitations collectives ce qui est très nettement supérieur à 13 % ; que les destinations des constructions projetées sont toutes expressément interdites par le futur PLU dont le projet a été arrêté par délibération du 4 juillet 2005 ; que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constatera le bien-fondé de la décision du 21 janvier 2005 suffisamment motivée et signée par une autorité dûment habilitée ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Charoy substituant Me Cazin et celles de Me Freland substituant Me Huet ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur le non-lieu : Considérant que si l'association socioculturelle turque de Mantes fait valoir qu'à la suite de la confirmation de sa demande de permis de construire, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a, par un arrêté du 6 février 2006, refusé de délivrer ce permis, cette circonstance n'a pas privé pour autant d'objet la requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE tendant à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2005 par lequel son maire a opposé un sursis à statuer à la première demande de permis de construire ; que, par suite, les conclusions de l'association tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la présente requête doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par la juridiction contient entre autres l'analyse des conclusions et mémoires ; que, d'autre part, en vertu des articles R. 613-1 et R. 613-2 du même code, l'instruction est close soit par une ordonnance prise par le président de la formation de jugement, soit, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code: « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. » ; Considérant qu'en visant, sous la forme d'une note en délibéré, le mémoire qui lui était parvenu, postérieurement à la clôture de l'instruction, le 8 novembre 2005, et en ne l'analysant pas, dès lors qu'il ne s'était pas estimé, après avoir pris connaissance du contenu de ce mémoire, tenu de le prendre en considération, le Tribunal administratif de Versailles n'a méconnu aucune de ces dispositions, et n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n'impose que les jugements portent la mention de la convocation des parties et de la date de réception de celle-ci par ces dernières ; que, par suite, l'absence de telles mentions n'entache pas la régularité de la décision attaquée ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. » ; que l'article L. 111-8 du même code précise que le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ; Considérant que par décision en date du 21 janvier 2005, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l'association socioculturelle turque de Mantes au motif que le projet est incompatible avec le zonage prévu au futur plan local d'urbanisme, classant le terrain en zone UE, et qu'il est de nature à compromettre l'exécution de ce plan ; Considérant que l'opération faisant l'objet de la demande de permis de construire consiste, après démolition partielle des bâtiments existants à usage de bureaux et d'entrepôts sur une surface de 394 m², en la création d'une surface hors oeuvre nette de 502 m² à destination de bureaux, salle de réunion, logement de fonction, salle d'ordinateurs, salles de travail, bibliothèque, salle de jeu, réfectoire et dortoirs devant accueillir 18 jeunes scolarisés dans les établissements d'enseignement situés à proximité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le projet de plan local d'urbanisme définissait une zone UE, incluant le terrain d'assiette du projet de construction litigieux, et dans laquelle seraient interdits les immeubles collectifs comprenant plus de deux logements et les structures d'accueil d'hébergement collectif ; qu'alors même que les travaux envisagés par l'association n'auraient pu être autorisés sur le fondement de la future réglementation, il résulte de l'instruction qu'en raison de l'état initial des lieux, de la faible dimension des volumes créés, des caractéristiques d'ensemble des constructions envisagées et de leur destination, ils n'étaient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan ; qu'ainsi, l'association socioculturelle de Mantes était fondée à soutenir que l'arrêté du 21 janvier 2005 décidant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire était entaché d'illégalité ; que dès lors la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE à verser à l'association socioculturelle turque de Mantes une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ladite association, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE la somme qu'elle demande à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est condamnée à verser à l'association socioculturelle turque de Mantes une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association socioculturelle turque de Mantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 06VE00179Erreur ! Aucune variable de document fournie. 4

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