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06VE00336

CETATEXT000017988698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2007, 06VE00336, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00336 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TIFFREAU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 6 février 2006 et en original le 8 février 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 22 mars 2006 et en original le 23 mars 2006, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Tiffreau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006185 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation des locaux situés 65 bis ..., ensemble la décision du 17 février 2000 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 17 février 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement a été rendu en violation des droits de la défense et en particulier du principe du contradictoire ainsi que de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des garanties fondamentales dès lors que l'exposant n'a pas reçu communication de tous les mémoires de la partie adverse et n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; que ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article L. 43 du code de la santé publique dès lors que les locaux en cause, qui sont affectés à l'usage d'habitation depuis de nombreuses années, ne sont pas enterrés et ne constituent pas des sous-sols ; que le préfet n'a pas démontré que ces locaux relevaient de l'une des trois catégories prévues par les dispositions de cet article ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 9 août 1999, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. X de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation des locaux situés ... dont il est propriétaire ; que M. X fait appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 17 février 2000 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins de non lieu présentées par le ministre de la santé et des solidarités : Considérant que, si l'arrêté du 9 août 1999 a été abrogé par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il a cependant reçu exécution, M. X ayant réalisé des travaux ayant permis de faire perdre aux locaux leur caractère de sous-sol ; que, par suite, les conclusions aux fins de non lieu présentées par le ministre de la santé et des solidarités doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit en défense devant le tribunal administratif et que l'avocat de M. X a été régulièrement convoqué à l'audience ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur la légalité de la mise en demeure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi le 18 mai 1999 par un agent assermenté du service communal d'hygiène et de santé de la commune du Blanc-Mesnil que les locaux litigieux étaient enterrés sur une hauteur d'environ 50 centimètres par rapport au niveau du sol naturel ; que, dans ces conditions, et peu important qu'ils aient été loués à l'habitation pendant de nombreuses années, ils présentaient, alors même qu'une partie importante de leur hauteur se trouvait au dessus du niveau du sol, le caractère de sous-sols au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis étant légalement tenu, en vertu des dispositions précitées, de déclarer ces locaux impropres à être mis à disposition aux fins d'habitation, le moyen tiré par M. X du défaut de motivation de l'arrêté portant mise en demeure ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06VE00336

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