CETATEXT000017988700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 06VE00350, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00350 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HUGLO Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête reçue en télécopie le 14 février 2006 et régularisée le 15 février 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE, représenté par son président en exercice dûment habilité à cette fin, dont le siège est station d'épuration, chemin du lavoir, à Maurepas
(78310), par Me Huglo ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE (SIAC) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504270-054273 du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 décembre 2004 du président du SIAC décidant de signer un contrat de prestation de services pour l'évacuation des boues pâteuses de la station d'épuration de Maurepas, et la décision du 23 février 2005 par laquelle il a attribué à la société SEDE Environnement un contrat concernant la campagne d'épandage des boues chaulées de la station d'épuration de Maurepas ; 2°) de rejeter les demandes du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'en écartant comme irrecevable car tardive l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 juin 2000 qu'il avait soulevée, les premiers juges ont relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, entachant par suite le jugement d'ultra petita ; que ce faisant, ils ont également commis une erreur de droit, faute d'avoir vérifié que le délai de recours contentieux avait été déclenché par l'accomplissement régulier des formalités de publicité de l'arrêté ; que l'exception d'illégalité était recevable à tout moment compte tenu du caractère réglementaire des arrêtés fixant ou étendant le périmètre d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), qui constituent des mesures d'organisation du service public ; que cette exception d'illégalité était recevable à tout moment compte tenu du caractère non créateur de droits de l'arrêté du 13 juin 2000 ; que l'arrêté du 13 juin 2000 était devenu caduc à la date des décisions annulées en raison de l'absence du procès verbal prévu par l'article L. 1321 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, contrairement à la qualification inexacte retenue par le TA, les boues chaulées et pâteuses ainsi que les graisses de la station d'épuration constituent, en vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, des biens meubles du SIAC ; que l'arrêté du 13 juin 2000 est illégal en ce qu'il ne précise pas les conditions de dépenses que doivent supporter les adhérents, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ; que le transfert de compétences entraîné par l'arrêté du 13 juin 2000 ne concernant que les seules boues pâteuses, la décision du 23 février 2005 ne le méconnaît pas ; que le caractère exceptionnel des circonstances justifiait les décisions litigieuses ; qu'en effet, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le SIAC, producteur de déchets, demeurait responsable de leur évacuation ; d'autre part, le syndicat mixte intercommunal de la région de Rambouillet (SIRR) intervient en méconnaissance de la réglementation relative aux mélanges de boues et aux conditions d'assurance des transports de boues ; que les décisions attaquées sont fondées sur un arrêté préfectoral du 16 mars 2000 entaché d'incompétence ; que l'exception d'illégalité de cet arrêté est recevable compte tenu de son caractère réglementaire ; que le président du SIAC avait compétence pour prendre la décision en date du 20 décembre 2004, compte tenu de l'importance des boues conformes dans le total des boues à traiter, et du volume annuel prévisionnel des boues ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 novembre 2007 pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE ; Considérant que, par arrêté en date du 13 juin 2000, le préfet des Yvelines a prononcé l'adhésion au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet (SIRR) du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE (SIAC), lequel réunit les communes de Coignières, Maurepas et du Mesnil-Saint-Denis pour la gestion et l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de Maurepas et de ses ouvrages annexes ; que le SIRR a pour objet, notamment, d'évacuer et de traiter les boues, chaulées ou pâteuses, ainsi que les graisses produites par les stations d'épuration ; que, toutefois, d'une part, n'étant pas satisfait de la prise en charge par le SIRR des boues pâteuses produites par la station d'épuration, le SIAC a décidé, le 20 décembre 2004, de confier pour une année cette prestation à la Lyonnaise des Eaux, fermier de la station d'épuration; que, d'autre part, il a, par décision en date du 23 février 2005, confié à la société SEDE Environnement une prestation d'épandage des boues chaulées ; que dans le cadre du contrôle de légalité, le sous-préfet de Rambouillet a demandé au SIAC de rapporter ces deux décisions au motif que ce syndicat n'avait pas compétence pour intervenir en la matière depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juin 2000 qui a transféré cette compétence au SIRR ; que toutefois, le SIAC a préféré maintenir ces décisions ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rendus sur déférés du préfet des Yvelines et annulant les décisions des 20 décembre 2004 et 23 février 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont soulevé d'office et communiqué aux parties un moyen tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 juin 2000 ; que s'ils ont ainsi commis une erreur, s'agissant d'une cause d'irrecevabilité qui, ne ressortant pas des pièces du dossier, n'avait pas à être relevée d'office, celle-ci est sans incidence sur la régularité du jugement dont elle ne pourrait, le cas échéant, affecter que le seul bien-fondé ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que, pour annuler les décisions susmentionnées des 20 décembre 2004 et 23 février 2005, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incompétence du président du SIAC pour prendre des décisions portant sur l'évacuation et la valorisation des boues de la station d'épuration de Maurepas, en raison du transfert de compétence intervenu au profit du SIRR ; que le SIAC fait valoir qu'il n'y aurait pas eu de transfert de compétence, l'arrêté prononçant son adhésion au SIRR étant, d'une part, illégal, notamment du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 mars 2000 transformant le SIRR en syndicat mixte et d'autre part, caduc ; il fait subsidiairement valoir que le transfert de compétence ne faisait obstacle ni à ce qu'il empiète sur la compétence du SIRR compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles il devait faire face, ni, à tout le moins, à ce qu'il prenne la décision en date du 23 février 2005 qui portait sur une compétence, selon lui, non transférée ; S'agissant de la légalité et de l'applicabilité de l'arrêté du 13 juin 2000 : Considérant en premier lieu, que, pour établir que le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Versailles est entaché d'erreur de droit, le SIAC ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 13 juin 2000 serait entaché d'illégalité, dès lors que cet arrêté n'avait pas été annulé à la date d'intervention de ces décisions, lesquelles n'ont pas été prises pour l'application dudit arrêté ; qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, le SIAC était donc tenu de respecter la répartition des compétences en résultant ; Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, « les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (…) sont soumis aux dispositions des chapitres I° et II du titre I° du livre II de la présente partie. » , dispositions parmi lesquelles le II de l'article L. 5211-18, qui régit l'adhésion à un EPCI existant, prévoit que les dispositions de l'article L. 1321 du même code sont applicables de plein droit ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre caduque l'adhésion d'un syndicat intercommunal à un syndicat mixte en l'absence de procès verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles ; S'agissant des circonstances exceptionnelles invoquées : Considérant que ni le fait que le SIRR n'avait pas obtenu d'autorisation pour traiter les boues mélangées qu'il effectuait, ni la simple allégation selon laquelle il n'aurait pas d'assurance pour le transport des boues ni enfin la circonstance que, en tant que producteur de ces matières qui constituent des déchets au sens du code de l'environnement, le SIAC continue à être responsable des boues traitées par le SIRR ne constituent des circonstances dont le caractère exceptionnel justifierait que le SIAC puisse légalement prendre des décisions en matière de traitement des boues pâteuses et des boues chaulées provenant de la station d'épuration de Maurepas, alors qu'il n'est pas établi que les conditions d'intervention du SIRR en la matière auraient porté une atteinte grave à l'intérêt prééminent qui s'attache à la protection de l'environnement et de la santé publique, et à laquelle il aurait été urgent de remédier en dehors même des voies légales prévues à cette fin ; S'agissant de l'étendue du transfert de compétences et de la légalité de la décision en date du 23 février 2005 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, lesquelles régissent les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale en vertu du renvoi général opéré par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5711-1 du même code, « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'adhésion du SIAC au SIRR a été demandée par le SIAC et autorisée par le préfet des Yvelines pour l'ensemble de la carte « traitement des boues et des graisses » et non pour seulement une partie ; que, si dans deux lettres adressées au SIAC les 23 décembre 1998 et 16 mars 1999 préalablement à l'adhésion de ce dernier, le président du SIRR reconnaissait que l'adhésion des collectivités à la « carte boues et graisses » ne remettait pas en cause les engagements antérieurs de ces collectivités pour d'autres filières, il est constant que la décision en date du 23 février 2005 ne constitue pas un engagement antérieur à l'adhésion au syndicat mixte et que le SIAC n'invoque aucun autre engagement formel ; que dans ces conditions, le transfert de compétence opéré au profit du SIRR n'excluait pas les boues chaulées ; que la circonstance que le préfet ait délivré au SIAC les récépissés correspondant aux déclarations d'épandage des boues chaulées que celui-ci a déposées entre 2000 et 2004 est sans incidence sur l'étendue du transfert de compétences intervenu en juin 2000 ; que si les délibérations des communes de Maurepas en date du 27 mai 1999, de Coignières en date du 25 juin 1999 et du Mesnil-Saint-Denis en date du 24 juin 1999 donnant un avis favorable à l'adhésion du SIAC au SIRR font état, pour les premières, de la nécessité de diversifier le traitement des boues et, pour la dernière, d'une « volonté du SIAC d'adhérer au SIRR pour le traitement biologique d'une partie de ses boues », ces circonstances n'établissant pas à elles seules le caractère partiel du transfert de compétence ; que, par suite, le SIAC ne saurait se prévaloir d'un prétendu caractère partiel du transfert de compétences lequel aurait exclu les boues chaulées, pour établir que la décision en date du 23 février 2005, laquelle est exclusivement relative aux boues chaulées, ne serait pas entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date des 20 décembre 2004 et 23 février 2005 ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE est rejetée. 2 N° 06VE00350