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06VE00351

CETATEXT000017988701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 06VE00351, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00351 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HUGLO Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête reçue en télécopie le 13 février 2006 et régularisée le 14 février 2006 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE, représenté par son président en exercice dûment habilité à cette fin, dont le siège est à la station d'épuration, chemin du lavoir, à Maurepas

(78310), par Me Huglo ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503723 du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 du sous-préfet de Rambouillet refusant d'abroger l'arrêté en date du 13 juin 2000 qui a prononcé l'adhésion du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE (SIAC) au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet (SIRR) pour la carte traitement des boues et graisses 2) à ce que soit enjoint au sous-préfet de Rambouillet d'abroger cet arrêté sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Rambouillet en date du 15 février 2005 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que seule une erreur commise dans l'instruction d'un autre dossier opposant les mêmes parties a permis au préfet d'opposer une irrecevabilité aux conclusions en abrogation fondées sur l'illégalité de l'arrêté dès l'origine le caractère non définitif de l'arrêté du 13 juin 2000 ; que cette irrecevabilité n'est pas fondée ; qu'en effet, en premier lieu, le préfet n'a pas établi le caractère définitif de l'arrêté du 13 juin 2000 ; en deuxième lieu, les arrêtés fixant ou étendant le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont un caractère réglementaire, dès lors qu'ils constituent des mesures d'organisation du service public ; en troisième lieu, le caractère non créateur de droits de l'arrêté du 13 juin 2000 impose qu'il n'y ait aucune condition de délai pour en obtenir l'abrogation ; que pour l'examen de ses autres moyens de première instance, le SIAC renvoie à ses écritures devant le Tribunal administratif de Versailles dont il joint copie ; qu'à l'appui des conclusions du présent pourvoi, il est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2000, compte tenu du caractère réglementaire de cet acte ; qu'en effet, d'une part, cet arrêté est entaché d'incompétence ; d'autre part, il méconnaît les dispositions de l'article L. 1512-16 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il ne précise pas les conditions de dépenses que doivent supporter les adhérents ; que l'arrêté du 13 juin 2000 est, de plus, devenu illégal en raison de modifications dans les circonstances de droit et de fait postérieures à son entrée en vigueur ; qu'en effet, d'une part, aucun procès verbal de mise à disposition des boues et graisses n'a été dressé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321 du code général des collectivités territoriales, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 541-1- II du code de l'environnement, les boues et graisses constituent des biens meubles ; d'autre part, le SIRR s'est rendu coupable de défaillances et d'irrégularités dans l'exercice de la compétence transférée, toutes fautes qui, en vertu de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, demeuraient susceptibles d'engager la responsabilité du SIAC en tant que producteur des boues et graisses ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 13 juin 2000, le préfet des Yvelines a autorisé l'adhésion au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet (SIRR) du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE (SIAC), lequel réunit les communes de Coignières, Maurepas et Mesnil-Saint-Denis pour la gestion et l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de Maurepas et de ses ouvrages annexes ; que le SIRR a pour objet notamment d'évacuer et de traiter les boues, chaulées ou pâteuses, ainsi que les graisses produites par les stations d'épuration ; que, n'étant pas satisfait de la prise en charge par ce syndicat des boues pâteuses produites par la station d'épuration, le SIAC a demandé au sous-préfet de Rambouillet, le 3 février 2005, d'abroger l'arrêté préfectoral du 13 juin 2000 qu'il estimait devenu illégal en raison de changements dans les circonstances postérieures à son intervention ; que le SIAC fait appel du jugement en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 15 février 2005 par le préfet des Yvelines à sa demande d'abrogation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures, la régularité du jugement attaqué ne saurait être affectée par la circonstance que, dans un litige distinct, opposant les mêmes parties sur des questions partiellement identiques à celles jugées par le jugement attaqué, les premiers juges aient relevé d'office et communiqué aux parties un moyen qui n'était pas d'ordre public ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que dans ses dernières écritures, le SIAC indique qu'il entend renoncer aux moyens tendant à faire valoir que l'arrêté du 13 juin 2000 aurait été dès l'origine entaché d'illégalité ; que toutefois, il a dans ces mêmes écritures, maintenu un moyen relevant de cette catégorie et tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'intention du SIAC de n'adhérer au SIRR que pour le traitement des boues non chaulées ; que ce moyen contestant la légalité de l'arrêté à son origine ne peut utilement être invoqué pour obtenir l'abrogation dudit arrêté lequel est dépourvu de caractère réglementaire ; qu'il doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, « les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ( …) sont soumis aux dispositions des chapitres I° et II du tire I° du livre II de la présente partie. », parmi lesquelles le II de l'article L. 5211-18 qui régit l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale existant prévoit que les dispositions de l'article L. 1321 du même code sont applicables de plein droit ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire » ; Considérant que, pour établir l'existence de modifications dans les circonstances de droit et de fait postérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juin 2000 qui imposeraient son abrogation, le SIAC invoque, en premier lieu, l'absence de procès verbal des biens meubles mis à disposition du SIRR, en méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'article L. 1321 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre la légalité de l'adhésion d'un syndicat intercommunal à un syndicat mixte à la rédaction du procès verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles qu'elles prévoient ; qu'il se prévaut, en second lieu, de défaillances et irrégularités dont le SIRR se serait rendu coupable dans l'exercice de la compétence transférée, toutes fautes qui, en vertu de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, demeurent susceptibles d'engager la responsabilité du SIAC en tant que producteur des boues et graisses ; que toutefois, les conditions dans lesquelles il est fait usage de compétences transférées sont sans incidence sur la légalité de la décision ayant autorisé ce transfert ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit et fait de nature à justifier l'abrogation de l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser de faire droit à la demande du SIAC tendant à cette abrogation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 13 juin 2000 ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le même fondement de mettre à sa charge le paiement au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA COURANCE versera une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal de la région de Rambouillet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 2 06VE00351

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