CETATEXT000017988702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/11/2007, 06VE00417, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00417 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BIERLING Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Sithamparanathan X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301911 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 10 janvier 2003 par lesquels le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'une part, a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence, et de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; Il soutient qu'il ne peut retourner au Sri Lanka sans craindre pour sa vie ; qu'il vit en France depuis 1991 et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il a une compagne depuis deux ans et demi et souhaite fonder une famille sur le territoire français ; qu'en outre, la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à son expulsion fondé sur le fait qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public au sens de l'article 26
- b)de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Considérant que M. X, de nationalité sri lankaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du 10 janvier 2003 par lesquels le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence, et de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 31 octobre 2002 publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2002, M. Bernard Y, chef de service de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, a reçu délégation du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pour signer, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ; que, par suite le moyen tiré de ce que M. Bernard Y n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés attaqués du 10 janvier 2003 manque en fait ; qu'en outre, M. Jean-Michel Z, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, signataire de la décision du 31 janvier 2003 attaquée, bénéficiait, à la date à laquelle elle a été prise, d'une délégation de signature donnée par arrêté du 3 décembre 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Jean-Michel Z n'aurait pas été compétent pour signer la décision susmentionnée manque également en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et les circonstances de fait afférentes à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le préfet du Val-d'Oise se sont fondés ; qu'elle sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'avis émis par la commission prévue au 2° dudit article ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pu, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, prononcer l'expulsion de M. X, nonobstant l'avis défavorable émis par le commission d'expulsion le 30 novembre 2002 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expulsion peut être prononcée : (…)
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en 1999 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires avec une arme ayant entraîné une incapacité temporaire totale de 15 jours, puis en 2002 à une peine de quatre ans d'emprisonnement, pour viol sous la menace d'une arme ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X, et quel qu'ait pu être le comportement de l'intéressé par ailleurs, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas entaché son arrêté ordonnant l'expulsion de M. X d'une erreur d'appréciation en estimant que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la mesure d'expulsion a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire sans charge de famille ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation de concubinage depuis deux ans et demi avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant né en 2007, ni de la qualité de réfugié obtenue en avril 2007 par ses parents qui vivent désormais sur le territoire national, ces circonstance étant postérieures à la décision d'expulsion attaquée ; qu'ainsi, cette décision, eu égard à la gravité des faits reprochés, et nonobstant la circonstance que le frère du requérant serait de nationalité française et le prendrait en charge, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : … 3° L'étranger… qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans… 7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine d'au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis » ; que les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne pouvant s'imputer sur le calcul des dix ans mentionnés par les dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance susvisée, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la durée régulière de son séjour en France, depuis 1992, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne pouvait légalement, par l'arrêté du 10 janvier 2003 attaqué, l'en expulser ; qu'en tout état de cause, il ne serait pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-7° de la même ordonnance dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation à plus d'un an d'emprisonnement ; Considérant, en quatrième lieu, que si la qualité de réfugié politique de M. X fait obstacle à ce qu'il soit renvoyé vers un pays où il pourrait craindre pour sa sécurité, elle n'empêche pas qu'il soit expulsé pour un motif tiré de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'ainsi, en prononçant la mesure d'expulsion à l'encontre de M. X et en décidant que, jusqu'au moment où il lui serait possible d'y déférer, il serait assigné à résidence, le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée du 31 janvier 2003 prévoit que le requérant sera éloigné « à destination du pays dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'ainsi, contrairement à l'allégation du requérant, cette décision ne fixe pas le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera éloigné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE00417 2