CETATEXT000017988704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2007, 06VE00502, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00502 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD VEISSEYRE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X demeurant chez M. Azzedine Y ..., par Me Veisseyre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0509873 en date du 2 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que sa demande devant le tribunal à laquelle il a joint la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Essonne en date du 8 novembre 2005 était recevable ; que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a plus de liens familiaux au Maroc, que son père vit en France de puis 1956 ainsi que sa mère, bien qu'en situation irrégulière ; que ses frères et soeurs vivent en Belgique ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée en date du 2 janvier 2006, la demande d'annulation présentée devant lui par M. X, le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la décision attaquée, qui présentait la forme d'une correspondance adressée au requérant par le préfet de l'Essonne le 8 novembre 2005, ne comportait pas de décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et que, par suite, sa demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande d'admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2005 ; que, par une correspondance du même jour, le préfet a invité l'intéressé à quitter le territoire français ; qu'il ressort des termes mêmes de la demande introductive d'instance présentée devant le tribunal que M. X n'a pas entendu contester l'arrêté de refus de séjour qu'il n'a pas joint à sa demande, mais la seule invitation à quitter le territoire français ; que cette correspondance ne comportait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir devant la cour qu'il entend contester la décision de refus de séjour, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent être accueillies ; Considérant, en troisième lieu, que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00502 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.