CETATEXT000017988715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/11/2007, 06VE00714, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00714 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, en télécopie le 4 avril 2006 et en original le 6 avril 2006, présentée pour la société APPLE COMPUTER FRANCE, dont le siège social est 12, avenue de l'Océanie, ZA de Courtaboeuf 3, aux Ulis
(91956), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; La société à responsabilité limitée APPLE COMPUTER FRANCE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0302798 et n° 0302799 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge partielle demandée à hauteur de 6 520 euros pour 2001 et 6 788 euros pour 2002 ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant des bâtiments dits « Aquitaine » et « Océanie », elle utilise pour les besoins de son exploitation, au sein du premier, l'ensemble des surfaces à l'exception de l'entrepôt sous-loué à compter du 1er janvier 2001, comme en atteste le contrat de sous-location et, au sein du second, uniquement les surfaces correspondant au hall d'accueil et à la cantine, le reste du bâtiment étant mis à la disposition de la société Apple Computer Europe, tel que cela résulte du contrat de sous-location communiqué au dossier ; que le tribunal aurait dû tirer les conséquences des preuves rapportées dans ces contrats ; que la cour devra par suite annuler le jugement attaqué et considérer qu'elle doit être imposée sur les seules surfaces qu'elle exploitait au cours des années litigieuses, à savoir une surface globale pondérée de 3 526,92 m2 ; que cette surface pondérée se répartit comme suit : 3 297,4 m2 pour le bâtiment « Aquitaine » exception faite de l'entrepôt, 174,3 m2 pour le hall d'accueil du bâtiment « Océanie » et 55,22 m2 pour la cantine du même bâtiment ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée […] » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : 1º […] a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période […] » ; Considérant que la société APPLE COMPUTER FRANCE a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'immeuble dénommé « Océanie » pour sa partie située dans la commune de Villejust, seule en litige ; qu'elle soutient que l'assiette ayant servi de base de calcul à la taxe professionnelle de l'immeuble « Océanie » est surévaluée en tant qu'elle inclut des immobilisations corporelles dont elle n'a pas disposé en 2001 et 2002 ; qu'elle fait valoir que, pour ce qui concerne ledit immeuble, elle n'a que l'usage du hall d'accueil et de la cantine qui y sont situés ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit le contrat de sous-location qui la lie au preneur Apple Computer Europe, ainsi qu'un relevé des surfaces du bâtiment « Océanie », réalisé par un géomètre expert pour le compte de la société Apple Computer Inc ; Considérant, toutefois, que l'ensemble de ces éléments ne permet pas au juge de l'impôt de déterminer tant la nature que les surfaces de locaux qui ont exactement été mis à la disposition de Apple Computer Europe par la société appelante au cours des années litigieuses ; qu'en effet, le contrat de sous-location, selon lequel des bureaux d'une superficie de 1 232 m² sont loués à Apple Computer Europe, ne concorde pas avec le relevé du géomètre expert, selon lequel la superficie du bâtiment « Océanie » situé sur le territoire de la commune de Villejust s'élève à 2 247 m² ; que, dans la mesure où les taxes litigieuses ont été établies conformément aux déclarations de la société APPLE COMPUTER FRANCE, celle-ci ne peut, en conséquence de ce qui précède, être regardée comme rapportant la preuve de ce que ses bases imposables à la taxe professionnelle, et les impositions qui en résultent, auraient été surévaluées ; que, dans ces conditions, la société APPLE COMPUTER FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme de 6 000 euros réclamée par la société APPLE COMPUTER FRANCE soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL APPLE COMPUTER FRANCE est rejetée. 06VE00714 2