CETATEXT000017988719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/11/2007, 06VE00769, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00769 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL MEGRELIS Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Megrelis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500224 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite de la demande de titre de séjour qu'elle a formée le 6 mai 2004, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite de la demande de titre de séjour qu'elle a formée le 6 mai 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle s'est présentée à deux reprises au cours du mois d'avril 2004 au guichet de la préfecture de Nanterre qui a refusé de l'autoriser à déposer sa demande de titre de séjour ainsi que de lui remettre une preuve de sa présence, en lui demandant d'adresser sa demande par voie postale ; que sa demande effectuée par lettre recommandée reçue le 6 mai 2004 doit être déclarée régulière ; que la décision a été prise en violation de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle était titulaire à la date de sa demande d'un visa l'autorisant à effectuer des séjours en France d'une durée de 90 jours et qu'elle était donc en situation régulière au moment du dépôt de sa demande ; que sa fille est de nationalité française ; que les demandes de visa ont été effectuées en précisant sa qualité d'ascendant à charge ; qu'elle justifie avoir été à la charge de sa fille depuis 1996 par la production de ses déclarations de revenus et de ses avis d'imposition mentionnant le versement d'une pension alimentaire de 1996 à 2004 ; que sa fille a pris en charge tous les frais médicaux ainsi que les frais de voyage ; qu'elle se trouvait déjà en état d'indigence le 21 mars 1997 et que cet état s'est aggravé depuis le décès de M. le 9 juillet 2001 puisque le montant de la pension de réversion s'élève à 90 € par mois ; que la décision a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la requérante justifie de sa résidence quasi permanente au domicile de sa fille depuis l'année 2000 ; que le fait que d'autres enfants habitent toujours en Algérie sans se préoccuper des besoins de leur mère dont l'état d'indigence a été démontré ne saurait suffire à écarter l'application de cette protection ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention franco-marocaine du 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Megrelis ; - et les conclusions de M.Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : «Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.»; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que le conseil de la requérante lui a adressé par voie postale le 10 mai 2004, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de Mme X ; que si Mme X soutient s'être présentée à la préfecture des Hauts-de-Seine en avril 2004 pour y souscrire une demande de carte de séjour et avoir été invitée à présenter cette demande par correspondance, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X, de la violation des dispositions du 2°) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée, est inopérant ; Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, veuve, est entrée pour la dernière fois en France en 2004 à l'âge de 67 ans ; qu'elle reconnaît que plusieurs de ses enfants résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, malgré la présence en France de sa fille, de nationalité française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.