CETATEXT000017988720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 06VE00787, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00787 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LIGER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant Y, par Me Liger ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401245 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 3 février 2004 de rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions des 21 novembre 2003 et 3 février 2004 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme à raison de ses liens personnels et familiaux en France où il réside depuis plus de quatre ans avec ses parents, un frère et une soeur ; que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant en France ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, président-assesseur ; - les observations de Me Liger pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine et né en 1973, est entré en France en janvier 2001 pour y rejoindre son père et un frère, titulaires de cartes de résidents ; que, toutefois, il a résidé depuis sa naissance au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans avec sa mère et trois soeurs ; que si sa mère et sa plus jeune soeur se sont ultérieurement installées en France en 2002 dans le cadre d'un regroupement familial, deux de ses soeurs résident toujours au Maroc ; qu'il a par ailleurs obtenu au Maroc en 1995 un diplôme de technicien en électromécanique ; que, dans ces conditions, M. X, qui est célibataire et résidait depuis moins de trois ans en France à la date du refus de séjour contesté, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches au Maroc ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle du requérant, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X ; que, dès lors, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE00787 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.