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06VE00817

CETATEXT000017988722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/11/2007, 06VE00817, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00817 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL BATAILLE M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, et le mémoire de régularisation, enregistré le 26 mai 2006, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Bataille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506641 du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer en date du 5 juillet 2005, émis par la trésorerie de Rambouillet, en remboursement du supplément familial de traitement d'un montant de 24 270,68 euros qu'il a perçu pour la période du 15 février 1990 au 31 janvier 2001 ; 2°) d'annuler ledit commandement de payer ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la créance de la commune de Rambouillet à son profit est prescrite pour les sommes perçues antérieurement au 27 juillet 1999 ; qu'en tout état de cause la commune de Rambouillet a commis une erreur d'appréciation dans le calcul des sommes trop-perçues ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - les observations de Me de Seresin, substituant Me Beauquier, avocat de la commune de Rambouillet ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivante celle au cours de laquelle les droits ont été acquis…» ; Considérant que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et ne peuvent donc être invoquées par un particulier à son profit ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la créance détenue par la commune de Rambouillet à son encontre serait prescrite en application de ces dispositions doit être écarté ; Sur le montant de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire… » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 « Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements…» ; que l'article 11 du même décret dispose : « La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture des droits au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 inséré dans le titre II du livre V du code de la sécurité sociale : « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date 15 février 1990, les trois enfants du couple X ont été mis à la charge de leur mère ; que le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de Versailles le 15 avril 1991 a fixé la résidence des enfants chez leur mère ; que dès lors, en dépit de la circonstance que M. X versait une pension alimentaire pour l'entretien et la charge éducative de ses enfants, il n'avait plus la charge effective et permanente de ceux-ci depuis le 15 février 1990 ; qu'il n'était donc pas en droit de percevoir le supplément familial de traitement au titre de ces trois enfants à compter de cette date ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune de Rambouillet lui a réclamé par le commandement de payer contesté le reversement de la somme correspondant au supplément familial de traitement indûment perçu pour la période du 15 février 1990 au 31 janvier 2001 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la commune de Rambouillet que M. X, dont le quatrième enfant, né le 8 septembre 1990, est demeuré à sa charge permanente et effective, pouvait bénéficier du supplément familial de traitement au titre de cet enfant ; que la commune de Rambouillet a commis une erreur dans le calcul des sommes dues par M. X en intégrant dans ces sommes le montant du supplément familial de traitement correspondant à cet enfant ; que M. X, qui a contesté devant le tribunal administratif l'obligation de payer mise à sa charge, est recevable à demander que le montant de cette obligation soit réduit dudit montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander une annulation partielle du commandement de payer en date du 5 juillet 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le commandement de payer émis le 5 juillet 2005 par la trésorerie de Rambouillet est annulé en tant qu'il porte sur le montant du supplément familial de traitement versé à M. Philippe X du 8 septembre 1990 au 31 janvier 2001 au titre de l'enfant Bertrand X. M. Philippe X est déchargé de l'obligation de payer correspondant à ce montant. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE00817 2

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