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06VE00844

CETATEXT000017988723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 06VE00844, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00844 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT MARCHAND M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant chez M. Y, ... par Me Marchand ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407032 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Il soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve d'une part que la dette de la SARL Visiotics à son égard n'avait pas été immédiatement inscrite à son compte courant et qu'elle ne lui aurait été réglée qu'en mars 1995 et que, d'autre part, il n'aurait pas perçu ces honoraires en 1994, soit durant la période prescrite, dès réception de la facture ; que l'administration qui a vérifié les documents comptables de la société Visiotics était en mesure de produire la preuve comptable de ses affirmations ; que sa demande de conversion de cette créance en capital à l'occasion de l'augmentation de capital de cette société par courrier en date du 7 février 1995 ne prouve pas que l'inscription de la somme litigieuse sur son compte courant s'est faite en 1995 ; que la notification de redressements du 30 mars 1998 et la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 1998 ne contiennent pas les éléments qui permettraient d'établir que le montant des honoraires en litige constituait un revenu disponible au titre de l'année 1995 ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Visiotics, dont l'activité est de concevoir et de réaliser des systèmes informatiques, les services fiscaux ont constaté l'existence d'une facture émise le 5 octobre 1994 d'un montant de 189.760 francs, correspondant aux honoraires de M. X, directeur technique et détenteur de 8 % des parts de la SARL, pour une étude de marché et la rédaction des spécifications techniques en vue de la réalisation et la commercialisation d'un simulateur de golf ; que M. X n'ayant pas déclaré le revenu tiré de cette activité aux services fiscaux, ces derniers lui ont notifié un premier redressement proposant l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial et le second tirant les conséquences de ce rehaussement au niveau de son revenu global de l'année 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la charge de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de revenus ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) « et qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) » ; Considérant que les bénéfices non commerciaux sont déterminés en fonction des recettes encaissées et non des créances acquises, et que dès lors les revenus sont réputés disponibles non pas à la date de comptabilisation de la facture chez le bénéficiaire de la prestation mais à la date du paiement par ce dernier des montants facturés ; Considérant que l'administration fait valoir d'une part qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Visiotics le vérificateur a constaté que la somme de 189 760 F avait été portée au compte courant d'associé de M. X en mars 1995 et d'autre part que la déclaration DAS déposée par la société Visiotics au titre de l'année 1995 désigne M. X comme le bénéficiaire d'honoraires à hauteur de cette même somme ; que par ailleurs le contribuable ne conteste pas que la créance en cause a été affectée à l'augmentation du capital de la société par voie de compensation avec son compte courant associé ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mise à la disposition de M. X au titre de l'année 1995 d'une somme de 189.760 francs relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que par suite c'est à bon droit que celle-ci a été taxée d'office selon la procédure définie à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu que M. X ne saurait utilement invoquer les difficultés financières de la SARL Visiotics qui auraient fait obstacle au recouvrement de la créance litigieuse pour remettre en cause le bien-fondé de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00844 2

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