CETATEXT000017988724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/11/2007, 06VE00850, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00850 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL LAPRIE Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Laprie ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402307 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et à la condamnation de l'État à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1999 ; 3°) de condamner l'État à leur verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les acquisitions de matériels réalisées par la SNC X-Osorovitz au cours des deux exercices de l'année 1999 ont constitué quatre programmes d'investissements différents et étaient donc déductibles de leurs revenus au prorata de leurs parts dans la société sans qu'un agrément du ministre soit nécessaire ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 89 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (…), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, (…) du bâtiment et des travaux publics, des transports, (…). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. II. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 francs lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 (…). » ; Considérant que M. et Mme X sont associés de la société en nom collectif (SNC) X et Osorovitz, dont l'objet est la location de matériel dans les territoires et départements d'outre-mer ; qu'au titre de son activité, cette société a acquis au cours de l'année 1999 des véhicules, matériels et engins pour un montant total de 2 499 000 francs ; que par une réclamation du 10 août 2000, M. et Mme X ont demandé à être placés sous le régime de l'article 163 tervicies précité et à ce que le montant des investissements réalisés soit déduit du montant de leur revenu, au prorata de leurs droits dans le capital de la société qui était soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que M. et Mme X font valoir que les investissements ont été réalisés sur deux exercices différents, clôturés le 30 septembre et le 31 décembre 1999, et que chacun des investissements réalisés par la société constituait un programme ne dépassant pas le seuil de 2 000 000 francs nécessitant l'obtention de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les biens acquis par la SNC X et Osorovitz au cours de l'année 1999 avaient la nature de matériels de travaux publics et étaient destinés à la mise en location auprès d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire regarder ces investissements, portant sur des matériels diversifiés et donnés en location à différents preneurs, comme ayant fait l'objet d'opérations globales cohérentes par locataire dès leur acquisition ; que, dès lors, la SNC X et Osorovitz doit être regardée comme ayant réalisé des investissements relevant d'un programme unique d'investissements ; qu'à supposer même que l'exécution de ce programme unique, dont le montant était supérieur à 2 000 000 francs, se soit étalée sur deux exercices comptables différents, l'opération devait, en vertu des dispositions précitées, faire l'objet d'un agrément préalable du ministre ; qu'il est constant qu'aucun agrément préalable n'avait été obtenu, ni même sollicité ; qu'il suit de là que les associés de cette société ne pouvaient pratiquer la déduction prévue par les dispositions du I de l'article 163 tervicies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE00850 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.