CETATEXT000017988728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 06VE00991, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00991 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BENOIT-MORVAN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 5 mai 2006 par courriel, le 23 juin 2006 en original, présentée pour la société NCR par Me Benoît-Morvan ; la société NCR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0502034 et 0502039 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, mis en recouvrement le 30 septembre 2002 ainsi que sa demande tendant à la décharge du rappel de contribuation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 septembre 2002 au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) de décharger la société NCR de l'ensemble des rappels d'impôt, cotisations supplémentaires et amendes mis à sa charge ; 3°) de condamner le ministre des finances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'il appartient à l'administration recourant à la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales de démontrer que le contribuable a bien reçu, trente jours avant la mise en oeuvre de la procédure de reprise, la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que le fait que la poste ait délivré le pli recommandé avec demande d'avis de réception contenant la mise en demeure ne peut permettre de déduire que le signataire était habilité à recevoir le courrier et que la mise en demeure est parvenue au contribuable ; qu'elle apporte la preuve que ce n'est pas le gérant, représentant légal de la société, qui a reçu le pli ; que la procédure étant viciée, la société doit être déchargée des impositions litigieuses ; que la décision de rejet de la réclamation préalable ne valide pas les erreurs ou omissions commises dans le rôle ; que cette décision comportait par elle-même des erreurs ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant que la société NCR, qui exerçait une activité d'entreprise générale de construction et dont le gérant et l'associé unique était M. X, a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, au titre de l'exercice clos en 2001 pour défaut de déclaration dans le délai de trente jours suivant une mise en demeure ; qu'elle fait valoir que la mise en demeure de souscrire une déclaration fiscale était irrégulière puisque le représentant légal de la société apporte la preuve qu'il n'a pas signé l'avis de réception du pli recommandé distribué le 14 décembre 2001 contenant cette mise en demeure ; que, cependant, il n'est pas contesté, ni en première instance ni en appel, que la mise en demeure a été distribuée par les services de la poste à l'adresse régulièrement communiquée aux services fiscaux, au 5 de la rue Caroline, alors que les numéros 3 et 5 de cette rue correspondent à un seul et même immeuble et abritent les sièges sociaux des deux sociétés NCR et X ; qu'il résulte en outre de l'instruction et notamment des déclarations de données sociales annuelles de 2001 et 2002 fournies par la société X dont le gérant était également M. X qui détenait 90 % des parts sociales que M. Andrieux était un employé de M. X au sein de cette société, exerçant les fonctions d'architecte infographiste ; qu'en cette qualité, il doit être regardé comme habilité à réceptionner le pli pour le gérant de la société NCR avec lequel il avait des liens suffisants ; que, par suite, la mise en demeure ayant été régulièrement notifiée, la société NCR n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office serait entachée d'une irrégularité substantielle ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la société NCR sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige comme sur la régularité de la procédure qui a conduit à leur mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NCR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société NCR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société NCR est rejetée. N° 06VE00991 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.