CETATEXT000017988731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/11/2007, 06VE01058, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01058 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL DELPEYROUX Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mai 2006, sous le n° 06VE01058, présentée pour Mme Jocelyne , épouse Y, demeurant ... par Me Delpeyroux ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503975, 0505280, 0508348, 0508349 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 754,84 € dont procède le commandement de payer émis le 15 décembre 2004 à son encontre et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en deuxième lieu, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 754,84 € dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à l'agent comptable des ASSEDIC de l'Ouest francilien le 13 avril 2005 et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en troisième lieu, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 754,84 € dont procèdent les avis à tiers détenteur décernés le 3 juin 2005 à la BNP-Paribas, à la Caisse d'épargne et à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et, en dernier lieu, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 754,84 € dont procèdent les avis à tiers détenteur décernés le 6 juin 2005 à l'ARRCO et à l'AGIRC et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la prescription n'a pas été régulièrement interrompue ; que l'administration doit apporter la preuve qu'elle a régulièrement interrompu la prescription en adressant des actes de poursuite réguliers qui ont atteint le redevable ; que les actes de poursuite ne lui ont pas été adressés alors que l'administration a toujours eu ses coordonnées ; qu'ils l'ont été à son ex-époux dont elle n'a aucune nouvelle depuis son divorce ; que les services du Trésor public ne produisent pas l'acte de poursuite en sorte que l'on ne peut pas vérifier la validité du commandement ; qu'il ne peut lui être demandé d'apporter la preuve que la personne qui a signé les accusés de réception avait pouvoir pour le faire ; qu'elle a apporté la preuve devant le Tribunal administratif que la signature portée sur les accusés de réception n'était pas celle de son ancien époux, ce qu'aurait pu vérifier aisément l'administration dès lors que de nombreux documents qui lui ont été transmis portent sa signature ; que l'administration n'apporte pas la preuve que l'adresse indiquée était celle de son ancien époux ; qu'étant divorcée depuis de nombreuses années, elle n'a pas connaissance de cette adresse ; ……………………………………………………………………………………………… Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2006, sous le n° 06VE01540, présentée pour Mme épouse , demeurant ... par Me Delpeyroux ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601718 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 754,84 € dont procède l'avis à tiers détenteur décerné le 27 septembre 2005 à Abelio et la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) de la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient; que la prescription n'a pas été régulièrement interrompue ; que l'administration doit apporter la preuve qu'elle a régulièrement interrompu la prescription en adressant des actes de poursuite réguliers qui ont atteint le redevable ; que les actes de poursuite ne lui ont pas été adressés alors que l'administration a toujours eu ses coordonnées ; qu'ils l'ont été à son ex-époux dont elle n'a aucune nouvelle depuis son divorce ; que les services du Trésor public ne produisent pas l'acte de poursuite en sorte que l'on ne peut pas vérifier la validité du commandement ; qu'il ne peut lui être demandé d'apporter la preuve que la personne qui a signé les accusés de réception avait pouvoir pour le faire alors qu'elle ne connaît pas cette personne et qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis son divorce ; qu'elle a apporté la preuve devant le tribunal administratif que la signature portée sur les accusés de réception n'était pas celle de son ancien époux, ce qu'aurait pu vérifier aisément l'administration dès lors que de nombreux documents qui lui ont été transmis portent sa signature ; que l'administration n'apporte pas la preuve que l'adresse indiquée était celle de son ancien époux ; qu'étant divorcée depuis de nombreuses années, elle n'a pas connaissance de cette adresse ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007: - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06VE01058 et n° 06VE01540 de Mme présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 13 avril 2005 décerné aux ASSEDIC de l'Ouest francilien, les avis à tiers détenteur du 3 juin 2005 décernés à la BNP-Paribas et à la Caisse d'épargne et les avis à tiers détenteur décerné le 6 juin 2005 à l'ARRCO et à l'AGIRC : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.19 » ; qu'aux termes de l'article L. 262 du même livre : «Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires... sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables... » ; qu'aux termes de l'article L 263 du livre des procédures fiscales : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, des avis à tiers détenteurs ont été décernés le 13 avril 2005 à l'agent comptable des ASSEDIC de l'Ouest francilien, le 3 juin à la BNP-Paribas et à la Caisse d'épargne, et le 6 juin 2005 à l'AGIRC et à l'ARRCO par le Trésorier payeur général des Hauts-de-Seine pour avoir paiement d'une somme de 51 754,84 € relative à l'impôt sur le revenu établi au nom de son ancien époux ou d'elle-même au titre de 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que ces avis à tiers détenteurs ont été infructueux et n'ont pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles l'intéressée était solidairement tenue ; que, dès lors, Mme était sans intérêt, et par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation desdits avis, sans qu'y fasse obstacle l'effet interruptif de prescription de l'action en recouvrement ainsi diligentée, prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre ces avis ; Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer du 15 décembre 2004, l'avis à tiers détenteur décerné le 3 juin 2005 à la caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis à tiers détenteur décerné le 27 septembre 2005 à Abelio: Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre le contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : «1°) Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2°) Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (…) » ; Considérant que Mme soutient qu'à la date du 15 décembre 2004 à laquelle lui a été notifié le commandement de payer en litige, à celle du 3 juin 2005, à laquelle un avis à tiers détenteur a été décerné à la caisse nationale d'assurance vieillesse, et à celle du 27 septembre 2005, à laquelle un avis à tiers détenteur a été décerné à Abelio pour avoir paiement de la somme de 51 754,84 € relative à l'impôt sur le revenu établi au nom de son ancien époux et d'elle-même au titre de 1990, la créance du Trésor était prescrite à son égard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois commandements de payer ont été notifiés à l'ex-conjoint de la requérante le 4 avril 1998 ainsi qu'un quatrième, le 13 février 2002, relatifs à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 et mis en recouvrement le 31 décembre 1994 ; que, par ailleurs, une saisie mobilière a été pratiquée le 23 mars 1998 au domicile de Mme ; Considérant que si Mme conteste la régularité des notifications des commandements de payer précités, l'administration produit les avis de réception sur lesquels figurent leurs références ainsi que la copie des dits commandements de payer, notamment ceux du 4 avril 1998 dont l'existence était contestée par la requérante, et qu'elle apporte ainsi la preuve de ce que les quatre accusés de réception correspondent aux commandements de payer notifiés ; que si Mme relève que la signature portée sur les quatre accusés de réception n'est pas celle de son ancien époux, elle ne justifie ni même n'établit, en tout état de cause, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, que la personne ayant attesté avoir reçu ces courriers n'avait aucune qualité pour recevoir les envois recommandés au nom de son ancien époux ; que par suite l'administration était en droit de regarder ces plis comme régulièrement parvenus ; que, par ailleurs, la requérante, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point aussi, ne soutient pas, ni même n'allègue, que l'adresse à laquelle l'administration a notifié le 4 avril 1998 et le 13 février 2002 les commandements de payer à son ancien époux ne serait pas l'adresse de ce dernier, alors que l'administration soutient qu'il s'agissait de la dernière adresse connue du service ; qu'ainsi la saisie du 23 mars 1998 et les commandements de payer notifiés le 4 avril 1998 et le 13 février 2002 ont valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il suit de là que Mme n'est pas fondée à soutenir qu'au 15 décembre 2004, au 3 juin 2005 et au 27 septembre 2005, l'imposition qui lui était réclamée était prescrite à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par les jugements attaqués, rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 754,84 € dont procède le commandement de payer émis le 15 décembre 2004 et à la décharge de l'obligation de payer cette même somme dont procèdent les avis à tiers détenteur précités ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 06VE01058 et n° 06VE01540 de Mme sont rejetées. N° 06VE01058-06VE01540 2
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