CETATEXT000017988732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/11/2007, 06VE01148, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01148 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL ANCEL Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 mai 2006 et le 6 juillet 2006 au greffe de la cour, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), représenté par son directeur, dont le siège est 147 rue de l'Université 75338 Paris cedex 07, par la S.C.P. Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101255 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme X une somme de 4 500 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2000 en réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail survenu le 5 mai 1989, outre une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de rejeter les demandes de Mme X ; 3)° de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée par les juridictions civiles ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée; que le jugement méconnaît les principes fondamentaux de la réparation des accidents du travail, notamment le principe de la réparation forfaitaire de l'accident survenu au cours du travail par les organismes de sécurité sociale et son corollaire fixé par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que la victime ne peut réclamer une indemnisation complémentaire qu'autant qu'elle démontre la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les agents publics non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale ; que Mme X a échoué définitivement devant les juridictions judiciaires spécialisées après le rejet de son pourvoi par la cour de cassation ; que le juge administratif est incompétent pour connaître de l'action ; qu'à supposer même que l'absence d'avertissement de l'exercice d'évacuation soit constitutive d'une carence fautive, aucun préjudice n'en est résulté ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n°63-95 du 4 février 1963 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs de l'Institut national de la recherche agronomique modifié ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 24 du décret du 4 février 1963 et de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisés, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents non titulaires de l'Institut national de recherche agronomique ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit» ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du même code : «Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur (…) la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants»; que l'article L. 452-3 dispose que: « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, Mme X, agent non titulaire de cet établissement public de l'Etat qui a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1999 lors d'un exercice d'alerte incendie, a soutenu devant les premiers juges que cet accident a eu pour origine l'absence d'aménagement de son poste de travail nécessité par son handicap physique et l'absence de mesure de précaution la concernant lors de cet exercice, lesquelles constitueraient, selon elle, des fautes inexcusables commises par son employeur ; que l'intéressée, en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat est, conformément aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 4 février 1963 et de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 soumise pour la couverture du risque maladies professionnelles, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dispositions sus-rappelées du dit code font obstacle à ce que Mme X introduise une action en réparation devant le juge administratif de droit commun en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; que seule une action fondée sur le droit à une indemnisation complémentaire du fait d'une faute inexcusable de l'employeur était susceptible d'être exercée devant les juridictions de sécurité sociale, ce que Mme X a d'ailleurs fait ; que, dès lors, l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser une indemnité à Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INRA, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE demande en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0101255 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE et par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées 06VE01148 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.