CETATEXT000017988733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/11/2007, 06VE01152, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01152 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BINETEAU M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu I°) la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2006 et le 1er juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 06VE01152 par laquelle M. Jacques X, demeurant ..., représenté par Me Bineteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103855 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle le directeur de La Poste d'Ile-de-France a refusé de réviser le montant de son « complément Poste », à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 92 430 F et à ce qu'il lui soit enjoint de lui verser une somme de 1422,95 F par mois à compter du 18 décembre 2000 ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2001 et de condamner La Poste à lui verser une somme de 38 550,11 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement qu'il critique est irrégulier faute pour le premier juge d'avoir statué sur le moyen relatif à l'illégalité de la décision du 16 novembre 1995 du fait de sa rétroactivité ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision de lui verser un complément Poste d'un montant de 4 322,95 F n'avait pas créé des droits en dépit du délai de plus de 4 mois qui s'est écoulé entre la décision d'attribution et celle de retrait ; - la décision n° 1673 du 16 novembre 1995 fixant le montant du « complément Poste » est illégale du fait de son caractère rétroactif ; - l'administration a engagé sa responsabilité en raison de la promesse non tenue d'attribution d'un « complément Poste » d'un montant de 4 322,95 F ; - il a subi un préjudice résultant de la perte d'une somme de 1422,95 F par mois, soit 27 550,11 euros pour la période de juillet 1995 à février 2006, ainsi que d'une somme de 11 000 euros résultant de la perte de droits à retraite ; …………………………………………………………………………………………….. Vu II°), enregistrée le 25 octobre 2006 sous le n° 06VE02346 l'ordonnance en date du 5 octobre 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Jacques X demeurant ... ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - les observations de Me Bellanger, avocat ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu, enregistrée le 25 octobre 2007, la note en délibéré présentée pour M. X ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 06VE01152 et n° 06VE02346 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision critiquée du 11 juillet 2001 en tant qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision du directeur général de la Poste du 16 novembre 1995 fixant irrégulièrement sa date d'effet au 1er janvier 1995, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des mentions du jugement critiqué que le premier juge a estimé que le requérant n'était pas fondé à invoquer la rétroactivité illégale du régime indemnitaire qui lui a été appliqué ; Au fond : Considérant que M. X, directeur départemental adjoint, placé en position de détachement auprès de l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie Française de 1992 à 1995, a été réintégré dans ses anciennes fonctions à compter du 15 juillet 1995 ; que le service gestionnaire lui a communiqué, le 11 octobre 1995, une proposition de reclassification comme cadre supérieur de second niveau de la nouvelle nomenclature des fonctions de La Poste dans laquelle il était mentionné que le complément Poste, nouvel élément indemnitaire mis en place par délibérations du conseil d'administration de La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995, lui serait versé à hauteur de la somme de 4 322,95 F ; que les premiers versements dudit complément ont été effectués sur cette base en ce qui concerne la période de juillet à novembre 1995 ; que, toutefois, à la suite de la décision n° 1673 du 16 novembre 1995 du directeur général de La Poste, le montant du complément Poste versé à M. X a été ramené à une somme mensuelle de 2 900 F, versée à compter du 15 juillet 1995 ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il aurait été bénéficiaire d'une décision prise en juillet 1995 lui octroyant, au titre du complément Poste, un montant d'indemnité de 4 322,95 F et qu'en conséquence, La Poste n'était pas en droit de remettre en cause, en décembre 1995, une décision devenue définitive dès lors qu'elle avait produit ses effets pendant quatre mois ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée par l'intéressé à son administration le 9 janvier 1997, que ce n'est qu'à compter de la paie du mois d'octobre 1995, faisant suite à la proposition transmise le 11 octobre 1995, que lui a été versé mensuellement, avec un rappel portant sur les mois de juillet à septembre 1995, une somme de 4 322,95 F ; que, par suite, l'administration a pu, sans méconnaître les droits acquis de l'intéressé, procéder, le 19 décembre 1995, au retrait de ce versement ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la décision qu'il critique serait illégale dès lors que le directeur général de La Poste ne pouvait pas, par sa décision du 16 novembre 1995, procéder à la modification rétroactive du régime indemnitaire institué en sa faveur par les délibérations susmentionnées du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas initialement, compte tenu de sa position de détachement, au nombre des bénéficiaires du complément Poste tel que celui-ci avait été institué par les délibérations en cause et précisé par une décision du directeur général de La Poste en date du 4 mai 1995 ; que ce n'est qu'à compter de l'intervention de la décision du 16 novembre 1995 qu'il a été admis que les agents de La Poste en position de détachement à la date du 4 mai 1995 pourraient bénéficier de cette indemnité ; qu'en conséquence, le requérant, dont les droits à indemnité n'ont été constitués qu'à compter de l'intervention de cette dernière décision, ne peut pas se prévaloir d'une situation qui aurait été juridiquement constituée à la date du 15 juillet 1995 pour estimer qu'il lui a été fait irrégulièrement fait application d'une réglementation rétroactive ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne démontre pas qu'il pourrait prétendre, sur le fondement des décisions qui précèdent, à un montant d'indemnité supérieur à 2 900 F par mois ; Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que l'administration aurait engagé sa responsabilité en raison de la promesse qui lui a été faite, par la proposition de reclassement du 11 octobre 1995 et l'avis de la commission spéciale d'intégration du 28 octobre 1996, de fixer à 4 322,95 F le montant du complément Poste qui devait lui être attribué ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le requérant ne pouvait légalement pas prétendre à un tel versement ; qu'au demeurant, il ne ressort pas de la lecture de la proposition faite le 11 octobre 1995, qui n'avait qu'un caractère préparatoire et ne mentionnait qu'un reclassement provisoire, qu'il lui aurait été promis le versement, à compter du 15 juillet 1995, de la somme de 4 322,95 F ; qu'enfin, le requérant, qui a bénéficié, grâce à sa reclassification, d'une revalorisation de sa carrière et de son traitement de base et qui ne démontre pas qu'il aurait pu prétendre au bénéfice du complément Poste s'il avait gardé son ancienne situation, n'établit pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de promesses non tenues par son administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme de 900 euros au titre des fais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.X à verser à La Poste la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 06VE01152 et n° 06VE02346 de M. X sont rejetées. N° 06VE01152 - 06VE02356 2
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