CETATEXT000017988739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/11/2007, 06VE01186, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01186 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE ROUZAUD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;X Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0103393 - 0103394 en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de lui accorder le remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires ; Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'elle a été privée des garanties offertes au contribuable, dès lors que le délai de deux mois qui lui était imparti pour répondre à la nouvelle demande d'éclaircissements qui lui avait été adressée, avant notification de redressement, n'a pas été respecté et que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'a pas été mise en oeuvre ; qu'elle n'a pas été informée de la vérification de comptabilité de la SARL ADP et a donc été privée du débat oral et contradictoire et n'a pas été mise en mesure d'exercer ses droits à la défense ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses, l'écart entre le montant des recettes reconstituées et celui des recettes effectivement encaissées était peu significatif ; que les revenus réputés distribués au titre des minorations de recettes de l'année 1992 ne peuvent être taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1993 et que, compte tenu du délai de reprise de l'administration, le tribunal ne pouvait considérer que les sommes distribuées ne pouvaient être affectées à une période particulière ni que le redressement notifié était régulier ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la validité de l'application de l'article 109-1-2° du code général des impôts en l'absence de toute interrogation de la société relative aux bénéficiaires des distributions, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, être désignée d'office comme étant la bénéficiaire desdites sommes sans que l'administration apporte la preuve de son appréhension de celles-ci ; que l'administration n'a pas mis en demeure la société de désigner le bénéficiaire de ces distributions et ne lui a pas appliqué l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le vérificateur ne pouvait l'imposer sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL ADP, dont elle était gérante-associée, Mme X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant l'année 1993 restant en litige, à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés le 18 décembre 1996, au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 18 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête en appel, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 326,92 euros en droits et 204,33 euros en pénalités, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X au titre de l'année 1993 ; que, dès lors, dans les limites du dégrèvement ainsi accordé, les conclusions de la requête de Mme X sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les éventuelles irrégularités dont peut être entachée la procédure d'imposition d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions des articles 109-1 et 117 du code général des impôts ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que Mme X n'aurait pas été informée de la vérification de comptabilité de la SARL ADP et aurait ainsi été privée du débat oral et contradictoire et, d'autre part, de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'exercer ses droits à la défense, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir primitivement engagé la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a suivi la procédure contradictoire de redressements en adressant à l'intéressée, le 18 décembre 1996, une notification de redressements pour lui faire connaître qu'elle envisageait de rehausser son revenu global de l'année 1993 et l'invitant à lui faire parvenir ses observations dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de deux mois qui lui était imparti pour répondre à la seconde demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été envoyée par l'administration, sous peine de taxation d'office, n'était pas expiré lorsque lesdits redressements lui ont été notifiés, est sans incidence sur la procédure contradictoire qui n'est entachée d'aucune irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à l'allégation de la requérante, l'administration a fondé l'imposition litigieuse sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et non sur le 1° de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que l'administration n'a pas mis la SARL ADP en demeure de désigner le bénéficiaire des distributions en litige et n'a pas appliqué à ladite société l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts lorsqu'elle est en mesure d'apporter la preuve que les sommes litigieuses ont été appréhendées par le contribuable et que celui-ci a bien été le bénéficiaire de la distribution dont il a eu la disposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)» ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués, ainsi que de leur appréhension par les contribuables, en démontrant que ceux-ci se sont comportés en maîtres de l'affaire, d'une part, du fait de la détention d'une partie prépondérante du capital social, d'autre part, eu égard à des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ADP, dont l'activité consiste en la livraison de repas à consommer sur place, à partir des quantités de biens et matières achetées, et a constaté la dissimulation de recettes sur la période vérifiée ainsi que l'inscription en comptabilité de dépenses incombant personnellement à Mme X et apparaissant au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans la société ; que la requérante se borne à soutenir que l'écart entre le montant des recettes reconstituées et celui des recettes effectivement encaissées était peu significatif sans établir ni même alléguer que la méthode adoptée par l'administration aurait été excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la requérante détenait personnellement 50 % des parts de la SARL ADP dont elle était par ailleurs la gérante et dont elle assurait la gestion, l'administration et l'exploitation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement de l'entreprise, de nature à établir que Mme X se comportait en maître de l'affaire et qu'elle avait appréhendé des revenus distribués par la société ; Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 109-1 précité du code général des impôts, les sommes mises à la disposition des associés sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration justifie d'une date de distribution effective différente ; que si Mme X conteste le rattachement à l'année 1993 de revenus distribués qui concerneraient, selon elle, l'année 1992, elle n'assortit ce moyen d'aucun commencement de preuve ou élément probant de nature à remettre en cause la date de clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 1993, retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; que ses conclusions tendant au remboursement des sommes litigieuses doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que faute de litige né et actuel sur ce point, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, pour un montant de 326,92 euros en droits et 204,33 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 06VE01186 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.