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06VE01322

CETATEXT000017988741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 06VE01322, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01322 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 06VE01322 la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304851 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis mauritanien de M. X contre un permis français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit puisque les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 s'appliquent aux réfugiés politiques ; que par suite c'est à bon droit que le sous-préfet n'a pas procédé à l'échange puisqu'en l'absence de réponse des autorités mauritaniennes, il ne pouvait s'assurer de l'authenticité du titre ; que la compétence de l'OFPRA consiste à aider les réfugiés dans les actes essentiels de la vie civile et non à participer à la délivrance d'un permis de conduire dont cet organisme n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité ; que le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité mais un titre permanent de circulation et ne protège pas son détenteur comme un document d'état civil ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New-York ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision en date du 16 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. XY le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment jugé que les stipulations de la convention de Genève de 1952 sur le statut des réfugiés avaient pour effet d'exclure les réfugiés du champ d'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New-York : « Aide administrative :

  1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquels il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
  2. la ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
  3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. » ; Considérant que l'article 11 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 2219 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 16 juillet 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. XSamassaSs l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée. 06VE01322 2

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