CETATEXT000017988742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2007, 06VE01392, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01392 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD LYON-CAEN Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juin 2006, présentée pour la SOCIETE STAR AIRLINES, dont le siège est situé Immeuble Horizon, 10 Allée Bienvenue à Noisy-le-Grand
(93160), par Me Rapaport, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE STAR AIRLINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400377 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 15 mai 2003 refusant d'autoriser le licenciement de Mme Y et a accordé à la société cette autorisation ; 2°) de rejeter la demande dont Mme Y a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à ce que la décision susmentionnée du ministre en date du 18 novembre 2003 soit annulée ; Elle soutient que la décision du ministre en date du 18 novembre 2003 comporte une motivation suffisante, contrairement à ce qu'a soutenu Mme Y en première instance ; qu'il a été procédé à des recherches sérieuses de reclassement de l'intéressée qui, alors qu'elle occupait un emploi de chef de cabine, a été déclarée inapte définitivement à l'exercice d'une fonction de personnel navigant par le conseil médical de l'aéronautique civile, dans sa séance du 4 septembre 2002 puis par le médecin du travail à l'issue de deux visites médicales en date des 27 janvier et 11 février 2003 ; que le poste d'agent de passage à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est un poste sans station debout, était compatible avec l'état de santé de Mme Y et correspondait à ses aspirations et à ses compétences ; que l'intéressée n'avait aucune notion d'informatique et n'avait pas de qualification pour occuper un emploi de secrétariat ; que les salaires des postes administratifs sont d'un niveau comparable à celui des agents de passage ; que les recherches de reclassement au sein des filiales n'ont pas donné de résultats ; qu'il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat syndical de Mme Y, comme l'ont reconnu l'inspecteur du travail des transports et le ministre ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, qui occupait un emploi de chef de cabine au sein de la SOCIETE STAR AIRLINES, a été déclarée par le médecin du travail inapte à l'exercice de fonctions appartenant à catégorie du personnel navigant, à l'issue de deux visites médicales en date des 27 janvier et 11 février 2003 ; que l'intéressée, reconnue apte à exercer un emploi au sol, a refusé le poste d'agent de passage qui lui a été proposé ; qu'à la suite de ce refus, la SOCIETE STAR AIRLINES a demandé à l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de licencier Mme Y, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise ; que, par décision du 15 mai 2003, l'inspecteur du travail des transports de Seine-Saint-Denis II a rejeté cette demande ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre chargé des transports a annulé la décision susmentionnée et a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier Mme Y par décision du 18 novembre 2003 ; que la SOCIETE STAR AIRLINES interjette appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : « Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (…) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur. » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie son licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122325 précité du code du travail ; Considérant que le poste d'agent de passage proposé par la SOCIETE STAR AIRLINES à Mme Y était conforme aux conclusions du médecin du travail qui, après avoir émis un avis d'inaptitude au vol à titre définitif, a indiqué que l'intéressée était apte à occuper un emploi au sol ; que si Mme Y a fait valoir que l'entreprise avait proposé à l'une de ses collègues de choisir entre un poste d'agent de documentation, d'agent de planning ou d'agent administratif affecté au service de la gestion des litiges bagages, alors qu'elle-même n'a pas été destinataire de ces offres, il ressort d'un compte rendu d'entretien qu'elle a eu le 18 octobre 2002 avec le directeur des ressources humaines qu'elle n'avait pas les compétences requises en bureautique et en informatique et n'était donc pas en mesure d'exercer les fonctions afférentes à ces postes ; qu'en admettant même que lesdits postes aient bénéficié d'un meilleur niveau de rémunération, comme l'affirme Mme Y sans donner de précisions, la SOCIETE STAR AIRLINES n'était pas tenue d'organiser une formation complémentaire à son intention en vue de lui permettre d'accéder à des postes plus qualifiants, dès lors qu'elle avait la possibilité de bénéficier d'un reclassement sur un poste en rapport avec ses compétences ; qu'en outre, au cours de l'entretien susmentionné du 18 octobre 2002, Mme Y a précisé qu'elle ne souhaitait pas être maintenue au poste relevant du service documentation auprès duquel elle avait été provisoirement mise à disposition et qu'elle aspirait à occuper un emploi à caractère commercial ; que le poste d'agent de passage, créé par la SOCIETE STAR AIRLINES, offrait à l'intéressée un reclassement au sol sur un emploi qui lui permettait d'être en relation avec la clientèle ; que, dès lors que cet emploi à caractère permanent était conforme au voeu que Mme Y avait exprimé et approprié à ses capacités, elle ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à la société de lui proposer d'autres emplois dont certains existaient sous la forme de contrats à durée déterminée et les autres exigeaient un niveau supérieur de qualification ; qu'en admettant même que son état de santé n'ait pas interdit son affectation au sol sur un poste nécessitant une station debout et des déplacements, Mme Y ne peut se prévaloir utilement de cette circonstance dès lors que le poste d'agent de passage, qui est un emploi assis, était, en tout état de cause, compatible avec son aptitude physique ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que, même si ses recherches n'ont pas abouti, l'employeur a étudié les possibilités de reclassement de Mme Y au sein du groupe de sociétés dont fait partie l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la SOCIETE STAR AIRLINES ne pouvait être regardée comme n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le ministre chargé des transports, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 15 mai 2003 refusant d'autoriser le licenciement de Mme Y, a accordé cette autorisation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre chargé des transports en date du 18 novembre 2003 autorisant la SOCIETE STAR AIRLINES à licencier Mme Y énonce de façon précise et complète les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquelles elle repose ; que si Mme Y fait valoir que cette décision ne mentionne pas une précédente décision de l'inspecteur du travail en date du 25 février 2003 refusant l'autorisation de licenciement au motif que le médecin du travail n'avait pas été préalablement consulté par l'employeur, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du ministre dès lors que le recours hiérarchique dont était saisi ce dernier était dirigé non contre la décision du 25 février 2003 mais contre une décision ultérieure de l'inspecteur du travail en date du 15 mai 2003 ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y invoque la procédure engagée par la SOCIETE STAR AIRLINES à l'encontre du syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) dont elle était la déléguée, cette action contentieuse, engagée le 23 avril 2004, soit postérieurement à la date à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, ne peut être regardée comme révélant l'existence d'un lien entre cette demande et le mandat syndical exercé par la salariée ; que les attestations de collègues selon lesquelles les relations de Mme Y avec la direction de la société se seraient dégradées lors d'un mouvement de grève en janvier 2000 ne suffisent pas à établir que la mesure envisagée par l'employeur en 2003 était motivée par les fonctions syndicales de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STAR AIRLINES est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 mai 2006 et le rejet de la demande de Mme Y devant le Tribunal ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N° 06VE01392 2