CETATEXT000017988743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/11/2007, 06VE01534, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01534 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL LEVY Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Radia Y, demeurant ..., par Me Levy ; Mlle Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504854 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 15 février 2005 confirmée sur recours gracieux le 15 avril 2005, refusant de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Essonne en date des 15 février 2005 et 15 avril 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle réside en France en qualité d'étudiante depuis 1989, soit depuis plus de 15 ans ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante de 1989 à septembre 1996 et du 21 décembre 1997 au 23 juillet 2004 ; que si elle a été sollicitée pour un séjour post-doctoral à Glasgow ce séjour n'a pas eu pour effet de priver sa résidence en France de son caractère habituel, dès lors qu'elle a alors fait de fréquents séjours en France, y a conservé son compte bancaire et y a même subi des examens médicaux durant le premier semestre 1996 ; que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien dès lors que résident en France deux frères et une soeur dont deux sont français et le troisième est titulaire d'un certificat de résidence, que sa mère est également titulaire d'un certificat de résidence, que son père qui fut diplomate algérien en France est décédé, que si deux soeurs demeurent en Algérie, l'une est en cours d'établissement au Canada ; qu'elle a étudié à un très haut niveau et a exercé plusieurs activités professionnelles en France y compris dans l'enseignement public et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « ( …) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ; que si Mlle Y, qui a séjourné en France en qualité d'étudiante, soutient qu'elle y réside habituellement depuis plus de quinze ans, il ressort des pièces du dossier, qu'après un premier séjour de 1989 à janvier 1996, elle a quitté la France pour occuper des fonctions d'assistante de recherche à l'université de Glasgow (Ecosse), et qu'elle n'est revenue sur le territoire français qu'en décembre 1997 ; qu'ainsi, malgré le caractère temporaire de ces fonctions et les liens universitaires et personnels qu'elle prétend avoir gardés en France pendant son séjour en Ecosse, elle ne justifiait pas de quinze ans de résidence habituelle et continue en France à la date du 15 février 2005, à laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de méconnaissance de l'article 6 1°) sus-rappelé ne peut, dès lors et en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, entrée en France à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, malgré la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française ou sont titulaires d'un certificat de résidence, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Considérant que, par suite, Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Melle Y est rejetée. 06VE01534 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.