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06VE01644

CETATEXT000017988745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 06VE01644, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01644 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DIOP M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER demeurant Bureau de la législation Arche de la défense Paroi Sud La Defense Cedex

(92055), demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402333 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 février 2004 du sous-préfet de Sarcelles refusant d'échanger le permis de conduire sénégalais de M. X contre un permis français ; 2°) de rejeter le recours de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit, d'une part, en considérant que le sous-préfet devait indiquer les raisons l'ayant conduit à douter de l'authenticité du permis de conduire de l'intéressé et à mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, d'autre part, en considérant que l'intéressé pouvait se procurer directement auprès des autorités étrangères le certificat d'authentification demandé ; que le délai de six mois, à compter de la demande d'authentification adressée au consulat de France à Dakar étant expiré à la date de la décision attaquée, le préfet était en droit de refuser l'échange sollicité ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - les observations de Me Moura, en présence de M. Mamadou X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : «En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu» ; Considérant que saisi le 1er avril 2003 par M. X d'une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, le sous-préfet de Sarcelles a par lettre du 12 mai 2003 saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande d'authentification de ce permis par les autorités sénégalaises ; que par une décision du 10 février 2004, le sous-préfet de Sarcelles a refusé à M. X l'échange du permis au motif que la demande d'authentification de son titre auprès des autorités sénégalaises était restée sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères ; que par lettre du 9 avril 2004 le consul de France à Dakar a adressé aux autorités préfectorales un certificat d'authenticité du permis de conduire délivré à M. X le 7 avril 2004 ; Considérant que le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la date à laquelle les autorités sénégalaises ont été saisies de la demande d'authentification n'est pas connue, le sous-préfet de Sarcelles ne pouvait opposer à M. X le 10 février 2004 l'expiration du délai de six mois, dont la computation ne peut être faite faute de justification de son point de départ ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 février 2004 du sous-préfet de Sarcelles refusant l'échange du permis de conduire de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée. 06VE01644 2

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