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06VE01685

CETATEXT000017988748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/11/2007, 06VE01685, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01685 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE DORASCENZI M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402266 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ; Il soutient que : - c'est à tort que le service a estimé qu'il était bénéficiaire des sommes de 34 438,23 € et de 7 784,81 €,comptabilisées à tort en charges financières de la société Promoparte ; en effet, dès lors que le service n'a pas recouru à la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts et n'a pas fait désigner par la société le bénéficiaire des sommes en cause, il lui appartenait de prouver qu'il était le bénéficiaire desdites sommes ; - la preuve de l'appréhension desdites sommes à son profit n'est pas apportée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; - l'administration aurait du rattacher les opérations de distribution aux années civiles d'imposition en cause ; - la situation financière de la société, dont il ne possédait que 5% du capital, rendait impossible son appréhension des sommes en cause ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la requête d'appel de M. X ne se borne pas à la reproduction littérale de sa requête de première instance ; qu'ainsi, elle répond aux conditions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, est recevable ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital […] » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1º du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés […] » ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Promoparte, le service a remis en cause les déductions de charges financières opérées par la société au titre des frais et assurances supportés du fait de l'utilisation du « crédit revolving » ouvert en 1991 par M. X au motif que le crédit en question n'avait pas été utilisé dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'administration a redressé, à hauteur des sommes respectives de 34 438,23 € et de 7 784,81 € les bénéfices de cette société au titre des exercices clos en 2000 et en 2001 et a considéré que les sommes en question avaient été appréhendées par M. X, gérant de la société et détenteur de son capital à hauteur de 86 %, et devaient donc être imposées au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas le bien-fondé des redressements ainsi opérés par le service au titre de l'impôt sur les sociétés dus par la société Promoparte ; que , par suite, et conformément aux dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les sommes en cause doivent regardées comme des revenus distribués ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne conteste pas avoir sollicité, le 23 février 2000, le versement à son profit des sommes en cause en exécution d'une convention qu'il aurait signée le 16 septembre 1990 avec la SARL Promoparte ; que, de même, l'intéressé ne conteste pas que le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de l'entreprise a été crédité respectivement le 31 mars 2000 en ce qui concerne la somme de 34 438,23 € et le 31 mars 2001 en ce qui concerne la somme de 7 784,81 € ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X n'apporte pas cette preuve ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder aux redressements en cause ; Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, les bénéfices sociaux qu'il vise sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; que M. X n'a produit aucun élément en ce sens ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a déterminé, pour chacune des années 2000 et 2001, le montant des revenus distribués à M. X par la SARL Promoparte en se référant aux distributions constatées au titre d'exercices clos respectivement le 31 mars 2000 et le 31 mars 2001 ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que la situation financière de la SARL Promoparte ne lui permettait pas d'appréhender les sommes en cause et qu'il n'exerçait pas d'influence sur sa gestion, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité de la situation financière qu'il invoque ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction que, contrairement à ce qu'il indique, il assurait la direction effective de l'entreprise Promoparte ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06VE01685

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