CETATEXT000017988749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 06VE01713, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01713 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIO M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacky X demeurant ... par Me Rio ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0501614 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant 3 points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2003 et celles du ministre de l'intérieur retirant respectivement 3 points et 3 points à la suite des deux infractions commises le 18 novembre 2003 ; 3°) d'ordonner la restitution de 9 points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 912 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le relevé d'informations intégral est dépourvu de force probante et, en tout état de cause, ne permet pas d'établir que le paiement des amendes forfaitaires a été effectué ; que les premiers juges ont mis à sa charge une preuve négative en ne s'assurant pas que le ministre rapportait la preuve de l'émission d'un titre exécutoire définitif ; qu'il confirme n'avoir jamais payé les amendes attachées aux infractions litigieuses ; que la réalité de l'infraction n'est, par suite, pas établie ; que le ministre n'a pas procédé à la notification des retraits de points successifs ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, pour chacun des retraits de points, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information en cas de non paiement de l'amende forfaitaire ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' alinéa 4 de l'article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du relevé d'informations intégral produit par le ministre en première instance que les amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées prononcées contre M. X à la suite des infractions commises les 18 septembre 2003 et 18 novembre 2003 à deux reprises résultent de décisions pénales devenues définitives ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie faute, pour l'administration, d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2231 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité » ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : « Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 28 juin 2002 du ministre de l'intérieur qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel, d'ailleurs, demandait devant les premiers juges l'annulation de chacun de ces retraits ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait nulle ou de nul effet, ou irrégulière, du fait que le ministre de l'intérieur n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, il aurait méconnu les exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant persiste dans ses écritures d'appel à invoquer la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information préalable du nombre de points susceptibles de lui être retirés, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès, ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01713 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.