CETATEXT000017988751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/11/2007, 06VE01729, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01729 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BARRANDON M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SANDWICH CITY, par Me Fruytier ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405225 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1996 et 1er octobre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SANDWICH CITY soutient : - que le tribunal commet une erreur de droit en estimant que la notification est suffisamment motivée à raison de l'avis de la commission départementale des impôts, qui est un élément extérieur à la notification ; que le tribunal a dénaturé les faits en ne reconnaissant pas la valeur des pièces produites, qui sont de nature à établir l'absence de minoration d'actif au bilan de clôture de l'exercice 1997 ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas disqualifié la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration dès lors qu'elle est excessivement sommaire ; - en ce qui concerne la reconstitution de recettes, que la charge de la preuve incombe à l'administration, la commission départementale des impôts ne s'étant pas prononcée sur le caractère irrégulier de la comptabilité ; que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir joint le relevé des clients et discuté de son contenu contradictoirement ; que les impositions sont mal fondées dès lors que l'administration aurait dû utiliser une seconde méthode de reconstitution, que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire, le vérificateur ayant minoré les pertes, prélèvements et offerts sur le pain et les glaces, qu'il n'a pas justifié les quantités d'ingrédients retenus dans les parts individuelles, qu'il a majoré le nombre de bières achetées, le prix des glaces et le nombre d'assiettes jetables achetées ; qu'il a compté deux fois une même facture ; que l'administration n'a pas utilisé la même méthode sur les deux exercices, que les écarts sur les chiffres d'affaires non déclarés auxquels elle aboutit sont importants (28 % en 1997 contre seulement 8 % en 1998, 19 % en consolidé) ; que la clef de répartition des taux de taxe sur la valeur ajoutée retenue n'est pas réaliste ; que, sur le terrain de la doctrine (BOI C 1 94 du 22 décembre 1993), l'intégralité de son chiffre d'affaires aurait dû bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - qu'il n'y pas de minoration d'actif dès lors que l'erreur comptable à l'actif (non inscription du droit de bail et du dépôt de garantie) est compensée par l'erreur comptable symétrique commise au passif (non inscription des dettes à l'égard des tiers à concurrence du même montant) ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société SANDWICH CITY des rehaussements d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996 à 1998 ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a estimé bien fondés les suppléments d'impôt mis à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'au cas particulier, il est constant que la vérification de comptabilité de la société SANDWICH CITY s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et que le vérificateur y a notamment effectué un sondage portant sur les clients en présence du gérant de l'entreprise ; que si la société SANDWICH CITY allègue que ces opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'établit pas que ce dernier se serait opposé à tout échange de vue avec elle, alors qu'au surplus elle se réfère explicitement, dans son courrier du 29 février 2000, aux « discussions menées à l'occasion du contrôle » ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure doit par suite être écarté ; Sur le rejet de la comptabilité de la SARL SANDWICH CITY et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge […] » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices litigieux, la SARL SANDWICH CITY a enregistré ses recettes globalement en fin de journée, sans que celles-ci soient appuyées de bandes de caisse ou de toutes autres pièces qui auraient été de nature à en justifier tant la nature que le montant détaillé ; que cette circonstance était ainsi suffisante pour permettre au vérificateur d'écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et l'autoriser à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que, d'autre part, l'imposition de la société SANDWICH CITY a été établie conformément à l'avis émis le 1er juillet 2002 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient à la contribuable pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires contestés, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par le service en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant que la circonstance que, dans son avis du 1er juillet 2002, la commission ne s'est pas prononcée sur le caractère gravement irrégulier de la comptabilité de la société SANDWICH CITY est sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve dès lors que le caractère non probant de la comptabilité résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution par l'utilisation d'une seconde méthode ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui exerce une activité de restauration rapide, à partir des factures d'achats de produits alimentaires et de récipients jetables présentées par la société SANDWICH CITY ; qu'il a pondéré les résultats ainsi obtenus en fonction des éléments constatés sur place ou avancés par l'entreprise, et qu'il a notamment tenu compte des pertes, offerts et prélèvements du personnel ; Considérant que si la société SANDWICH CITY soutient que les taux de perte retenus par le vérificateur sont sous-évalués, que les quantités d'ingrédients calculées pour déterminer les portions individuelles sont contestables, que les achats de bières ont été surévalués, que le prix des glaces est erroné et que le vérificateur ne pouvait utiliser une méthode fondée sur les récipients jetables dans la mesure où elle ne tient pas compte de la part des récipients stockés, détériorés ou affectés à un autre usage que la remise directe aux clients, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis, ni ne propose aucune méthode alternative susceptible d'invalider celle suivie par l'administration ; que, par suite, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode suivie par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que l'administration aurait comptabilisé doublement certaines factures, elle ne l'établit pas ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'administration soit tenue d'utiliser, pour chaque exercice vérifié, la même méthode de reconstitution des recettes ; que le moyen tiré d'une telle obligation ne peut par suite être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le vérificateur ait rehaussé le chiffre d'affaires déclaré à hauteur de 28 % la première année et de seulement 8 % l'année suivante, n'est pas susceptible de remettre en cause la méthode de reconstitution utilisée dès lors que les écarts constatés, au cours du contrôle, entre le chiffre d'affaires déclaré par la contribuable et le chiffre d'affaires réalisé, résulte en tout état de cause de l'action exclusive de cette dernière ; Considérant, enfin, que s'il est constant qu'une part des recettes de restauration rapide peut résulter de ventes à emporter susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte cependant de l'instruction que la société SANDWICH CITY, dont la comptabilité a été rejetée comme dépourvue de valeur probante, ne peut se prévaloir utilement d'une distinction entre ces recettes et celles provenant de consommations sur place justiciables quant à elles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que, de ce fait, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration aurait retenu une clef de répartition du chiffre d'affaires peu réaliste entre ces deux taux alors qu'elle aurait pu à bon droit soumettre l'intégralité des recettes au taux normal ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 dans les prévisions de laquelle elle ne justifie pas entrer ; En ce qui concerne la minoration d'actif : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable « […] est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés […] » ; que, d'autre part, la décision d'inscrire ou non la valeur d'éléments du fonds de commerce ou du dépôt de garantie à l'actif du bilan de clôture d'une entreprise constitue une décision de gestion opposable au contribuable ; qu'ainsi, l'administration est toujours en droit de corriger l'omission d'inscrire un élément d'actif au bilan de clôture, en accroissant l'actif du bilan à concurrence de la valeur de l'élément d'actif omis ; que cet accroissement d'actif est diminué du montant des créances des tiers qui contribue à son acquisition, et dont l'inscription aurait également été omise, que dans la mesure où le contribuable en justifie ; Considérant que la société SANDWICH CITY soutient que c'est à tort que l'administration a retenu une minoration d'actif d'un montant de 270 000 F résultant de son omission d'inscrire à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 1997 le droit au bail et le dépôt de garantie exposés en vue de l'acquisition du fonds de commerce dès lors que ces éléments d'actifs ont été financés par des tiers dont les créances n'ont pas symétriquement été inscrites au passif du bilan de clôture ; que la société appelante n'établit pas que les sommes versées à cette fin par les époux X et M. Y puissent être regardées comme constitutives de prêts contractés par la société SANDWICH CITY à leur égard dans la mesure où l'appelante n'apporte la preuve ni de l'existence de contrats de prêt dûment enregistrés, ni de ce qu'elle aurait procédé au remboursement, même partiel, des dettes qu'elle allègue ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé son bénéfice imposable au titre de l'année 1997 à concurrence d'une variation de l'actif net de 270 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SANDWICH CITY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l'administration n'est pas, à l'instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SANDWICH CITY est rejetée. 2 N° 06VE01729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.