CETATEXT000017988753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2007, 06VE01883, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01883 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD CUJAS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509587 en date du 30 juin 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Adrian X, son arrêté du 2 novembre 2006 portant placement en rétention administrative de ce ressortissant ukrainien ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 30 mai 2005 ne font aucune obligation de les arrêtés de placement en rétention sur les circonstances particulières justifiant le placement d'un étranger dans un local de rétention administrative au lieu d'un centre de rétention administrative ; qu'en l'espèce, à la date considérée, aucune place n'était disponible dans un centre de rétention ; que, par suite l'arrêté contesté est suffisamment motivé ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mai 2005, alors applicable : « Les étrangers retenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont placés, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, dans des établissements nommés « centres de rétention administrative » et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». Ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente. » ; Considérant qu'il est constant que M. Adrian X, ressortissant ukrainien, a fait l'objet, le 10 mai 2005, d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 12 mai suivant ; qu'après son interpellation, il a été placé, par l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne, en rétention administrative ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, d'une part, que la décision de rétention a été motivée par l'impossibilité de mettre à exécution l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, que celui-ci a été maintenu dans des locaux sis à Montgeron ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures nécessaire à l'achèvement des formalités afférentes à son départ ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, elle n'a pas à mentionner les circonstances particulières qui conduisent l'autorité administrative à placer l'intéressé, dans l'attente de son départ, soit dans un local de rétention, soit dans un centre de rétention ; que, le PREFET DE L'ESSONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de motivation des circonstances justifiant le placement de l'étranger dans un local de rétention, pour annuler son arrêté du 2 novembre 2005 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que les conditions dans lesquelles une copie de l'arrêté préfectoral du 4 février 2004 créant à titre permanent, en application de l'article R. 553-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un local de rétention au commissariat de police de Montgeron a été transmise à diverses autorités administratives sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2005 plaçant M. X en rétention administrative ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X n'étant fondé, sa demande doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N° 06VE01883 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.