CETATEXT000017988754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 06VE01956, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01956 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT APAYDIN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmet X demeurant chez Mme Y ... par Me Apaydin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504654 en date du 8 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le jugement attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision du 16 mai 2005 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié politique en date du 30 avril 2003 confirmé par la commission des recours des réfugiés en date du 18 mars 2005 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et devant la Cour, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tirée de l'absence de motivation de cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X fait valoir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 16 mai 2005 qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie au motif que celle-ci s'est « pratiquement installée » en France, le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M.X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M.X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 août 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. 06VE01956 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.