CETATEXT000017988755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 06VE01961, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01961 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT KASMI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502284 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 août 2004 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a enjoint de se prononcer après une nouvelle instruction sur la demande de M. X dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et a condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir l'incompétence de M. Y, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville pour signer la décision en date du 2 août 2004 refusant de délivrer à M. X un certificat de résidence, dès lors que M. Y avait reçu délégation de signature de M. Bernard Niquet, préfet des Yvelines, par arrêté en date du 1er septembre 2003 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Yvelines ; que la mention dans la décision du 2 août 2004 de l'absence de visa sur le passeport du requérant a pour but de rappeler que le requérant ne remplit aucune des conditions pour obtenir un certificat de résidence à un autre titre que celui qu'il a sollicité ; que M. X ne séjourne sur le territoire national que depuis le 25 mai 2004 ; que la décision du 2 août 2004 ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 -5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 2003 du PREFET DES YVELINES : « Délégation de signature est donnée à M. Marc Delattre, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Yvelines, à l'exception des arrêtés de constitution des divers comités ou commissions à caractère réglementaire, des arrêtés portant création de syndicats ou de groupements de communes. » et qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Delattre, la délégation de signature qui lui est confiée sera exercée par (...) M. Olivier Y, sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville. » ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 1er septembre 2003 donnaient dès lors à M. Y, compétence pour signer l'arrêté du 2 août 2004 refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour bien qu'un précédent arrêté en date du 25 août 2003 ait limité la délégation de signature donnée à ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Yvelines ou du secrétaire général de la préfecture des Yvelines notamment aux seuls arrêtés décisions ou mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ; que le PREFET DES YVELINES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu, pour annuler l'arrêté du 2 août 2004, le motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant que si M. X, ressortissant algérien, est né le 17 juillet 1956 en FranceX, il a quitté le territoire français en 1987 pour vivre en Algérie où il s'est marié en 1988 et où demeurent ses trois enfants issus de cette union ; qu'il n'est revenu en France qu'à l'âge de 48 ans en 2004 ; qu'ainsi, même si sa mère, son frère et sa soeur sont de nationalité française et demeurent en France et s'il a divorcé de son épouse à qui la garde de ses enfants mineurs a été confiée, il n'établit pas être dépourvu d' attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2004 aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de diabète et que son état de santé nécessite des soins quotidiens, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 2 août 2004 refusant de délivrer à M. X un certificat de résidence ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. 06VE01961 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.