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06VE02067

CETATEXT000017988757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 06VE02067, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02067 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUPUY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 septembre 2006 en télécopie et régularisée par courrier le 22 septembre 2006 en original, présentée pour M. Alexandre X, demeurant chez M. Y, ... par Me Dupuy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302535 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 30 juillet 2002 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet ne l'a pas convoqué devant la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors qu'il entre dans la catégorie des étrangers définie par l'article 12 bis 7 de la même ordonnance ; en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il justifie par un certificat médical circonstancié, émanant d'un praticien hospitalier, de la nécessité de sa présence auprès de sa compagne gravement malade et de leur enfant né le 21 novembre 2000, qu'il a reconnu le 22 juin 2001 ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, son lien de parenté avec cet enfant est établi ; qu'il justifie en outre d'une vie commune avec sa concubine depuis l'année 2000 ; que, dans ces conditions, en refusant de l'autoriser à séjourner en France pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille et à l'éducation de son enfant, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision est entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que l'exposant l'avait saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de cette ordonnance, qui n'exige pas un visa de plus de trois mois ; que l'exposant justifie être entré régulièrement en France ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, fait appel du jugement du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 30 juillet 2002 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que devant le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a soutenu que la demande de M. X, présentée le 15 mai 2003, était tardive dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle avait rendu sa décision le 18 novembre 2002 ; que, toutefois, aucune pièce du dossier n'établit la date à laquelle M. X a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande n'est pas fondée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie, certifiée conforme, de l'acte de naissance d'Alexandra Monoco, que M. X est, comme il le soutient, le père de l'enfant de Mme Monoco, sa concubine et qu'il s'occupe de cet enfant depuis sa naissance ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations d'un médecin de l'hôpital Saint-Antoine, que Mme Monoco, qui a été mise en possession d'une carte de séjour en raison de son état de santé, est atteinte d'une pathologie chronique grave pour laquelle elle est suivie depuis le mois de septembre 2000 ; que l'une de ces attestations, en date du 10 août 2001, précise que l'avenir à moyen terme de Mme Monoco n'est pas sans risque d'hospitalisation ; que, dans ces conditions, eu égard à l'état de santé de sa concubine et à l'importance de la présence de M. X pour celle-ci et leur enfant, la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. X ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de se livrer à cet examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0302535 du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 11 juillet 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt . Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06VE02067

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