CETATEXT000017988761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 06VE02259, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02259 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DEBEAUCHE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Jean Frantz X, demeurant ..., par Me Debeauche ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606033 du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juin 2006 a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet du Val-d'Oise n'indique pas de façon suffisamment précise les raisons de faits et de droit qui fondent sa mesure d'éloignement ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juin 2006 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales sont en France ; qu'il souffre de troubles dépressifs qui justifient son maintien sur le territoire français ; que la décision distincte fixant le pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 716-17 dudit code : « La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2006 a été notifié à M. X le 12 juillet 2006 ; que la requête de M. X dirigée contre ce jugement n'a toutefois été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles que le 9 octobre 2006, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, cette requête n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02259 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.