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06VE02520

CETATEXT000017988765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2007, 06VE02520, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02520 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD PANIÉ-DUJAC M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606079 en date du 4 juillet 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Oberlin Martial X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la reconnaissance effectuée par le père du requérant est tardive et ne peut pas produire d'effets juridiques ; que M. X ne démontre pas entretenir des liens intenses, ni être entretenu par son père français ; que le requérant ne démontre pas être arrivé en France en 1998 ; qu'il n'a accompli aucune démarche avant 2005 en vue de régulariser sa situation administrative ; que l'intéressé n'établit pas la communauté de vie avec une ressortissante française ; que la circonstance qu'il se soit marié coutumièrement avec celle-ci n'a aucune portée juridique en droit français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; que l'arrêté du 29 juin 2006 a été signé par un fonctionnaire ayant reçu une délégation de signature à cet effet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Oberlin Martial X, ressortissant camerounais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2005, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 4 juillet 2006 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, l'arrêté du 29 juin 2006 ordonnant la reconduite de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette mesure d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et méconnaissait ainsi les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui n'a pas établi la date de son entrée sur le territoire français, a invoqué devant le tribunal sa situation d'enfant à charge d'un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père, qui ne l'a reconnu que le 22 octobre 2004, l'ait pris effectivement en charge depuis son entrée en France ; Considérant, en second lieu, que ni le décès de la mère de M. X au Cameroun en septembre 2005, ni celui de son frère ne sont établis ; que si l'intéressé a fait valoir qu'il a contracté un mariage coutumier le 8 janvier 2006 avec une ressortissante française avec laquelle il est uni par un pacte civil de solidarité depuis le 10 octobre 2007, cette circonstance ne suffit pas à établir la stabilité de la communauté de vie entre les conjoints à la date de la mesure d'éloignement en litige ; Considérant, enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté en date du 29 juin 2006 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen soulevé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, il est constant que cette décision a été signée par M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la direction des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation de signature à cet effet aux termes d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2006, publié au bulletin d'informations administratives du département du 9 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2006 et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2006 du magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N° 06VE02520 2

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