CETATEXT000017988769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2007, 06VE02550, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02550 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT WATELET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Metin X, demeurant chez M. Y ..., par Me Watelet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406916 en date du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2004 ; Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision de refus de séjour car, d'origine kurde, il est considéré en Turquie comme un citoyen de deuxième zone ; qu'il est victime de discrimination en Turquie qui ne lui permet pas de s'insérer dans le monde du travail ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques de discrimination auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine et à propos desquels il n'apporte, au demeurant, que des éléments insuffisamment probants, à l'encontre d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, qui ne comportent pas, par eux-mêmes, l'obligation d'un tel retour ; Considérant que si M. X invoque son origine ethnique et les obstacles qu'il rencontrera pour son insertion dans le monde du travail en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision de refus de séjour le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02550 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.