CETATEXT000017988770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 06VE02566, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02566 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT POTIER DE LA VARDE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 24 novembre 2006, le 4 janvier 2007 et le 3 avril 2007, présentés pour l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS », dont le siège social est 12 rue Joseph Cugnot à Niort, représentée par la SCP Bachellier Potier de la Varde ; l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS » demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301532 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle la déléguée générale de l'agence française du programme européen « Jeunesse » a demandé à la Commission européenne de suspendre définitivement le projet agréé sous le n° 98-FR-60 et à la condamnation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) à lui verser la somme de 35,08 euros par jour à compter du 6 février 2003 ainsi qu'un euro symbolique pour atteinte à sa dignité ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) à lui verser les indemnités sus indiquées ; 3°) de condamner l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la commission européenne avait en effet compétence liée pour retirer l'agrément après avoir été saisie de la demande de l'agence nationale concernée ; que l'agence nationale sélectionne les projets devant recevoir l'agrément et décide de leur retrait ; qu'en 2003 l'organisation d'accueil devait adresser sa « manifestation d'intérêt » à l'institut national de la jeunesse, même si le guide de l'utilisateur précisait dans sa rédaction alors applicable que les organisations d'accueil devaient être agréées par la Commission européenne ; que la correspondance de la commission à l'institut en date du 12 février 2003 souligne qu'elle était en situation de compétence liée ; que les nouvelles règles contenues dans le guide de l'utilisateur de 2005 consacrent la compétence directe de l'agence nationale (INJEP) en la matière et ont ainsi entériné la pratique antérieure ; que la demande de retrait faisait nécessairement grief à l'organisme qu'elle visait ; que les avis qui ont pour effet de lier le pouvoir de décision de l'autorité destinataire dans le sens déterminé par l'avis ou la proposition sont assimilés à des décisions ; que les irrégularités commises, notamment la violation des droits de la défense, sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que l'institut national de la jeunesse n'a pas respecté la règle posée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'association requérante n'a pas pu présenter ses observations et disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport de visite effectué par la correspondante régionale du programme européen pour la jeunesse ; que la décision de suspension de l'agrément n'était pas justifiée au fond ; que le désaccord entre la jeune stagiaire et l'association n'impliquait pas que le projet de service volontaire européen ne remplissait plus les conditions posées par le guide de l'utilisateur ; que la stagiaire n'a pas remplacé un employé rémunéré et a participé activement au développement des projets de l'association ; que les autres griefs sont contradictoires ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif l'interruption du versement de la subvention est la conséquence directe de la proposition de suspension de l'agrément par la déléguée générale de l'agence française du programme européen jeunesse ; que la demande de retrait d'agrément a fait perdre une chance à l'association d'obtenir un nouveau stagiaire ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Mme Schmeder, représentant l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle la déléguée générale de l'agence française du programme européen « Jeunesse » a demandé à la Commission européenne de suspendre définitivement le projet agréé sous le n° 98-FR-60 : Considérant que l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS », après avoir obtenu de la Commission Européenne un agrément en juin 1998 pour la réalisation d'un projet de sensibilisation à la nature et à l'environnement, a accueilli un volontaire européen dans le cadre du programme « Jeunesse » mis en oeuvre par l'Union européenne pour une durée d'un an ; que ce stage a fait l'objet d'une convention signée le 17 mai 2002 entre l'association requérante et l'Institut national de la jeunesse et des sports, établissement public qui joue le rôle de l'agence nationale française pour la mise en oeuvre de ce programme de l'Union européenne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune stagiaire a demandé à ce qu'il soit prématurément mis fin à son stage dès le 9 novembre 2002 au motif que celui-ci ne correspondait pas au projet enregistré dans la banque de données de la Commission, qui regroupe toutes les propositions élaborées par les organisations d'accueil dans le cadre de l'action « Service volontaire européen » qui est une des composantes du Programme Jeunesse élaboré par l'Union européenne ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par la correspondante régionale du programme européen pour la jeunesse, qui a établi un rapport envoyé à l'institut national de la jeunesse et des sports, cet établissement public a adressé une correspondance à l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS » pour l'informer qu'il demandait à la Commission européenne de suspendre définitivement l'agrément dont elle avait jusqu'à cette date bénéficié ; que par une décision en date du 12 février 2003 la Commission européenne a fait droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte du « mémento réglementaire » dans sa rédaction alors applicable que seule la Commission était compétente pour approuver les projets élaborés par les organisations d'accueil et les intégrer dans la base de données du programme « jeunesse » et, par voie de conséquence, de les retirer ; que par suite la décision contenue dans la correspondance litigieuse ne peut être regardée que comme une proposition émanant de l'opérateur national, insusceptible de faire grief ; que si l'association requérante soutient que la Commission était en situation de compétence liée, conférant ainsi un caractère décisoire à la proposition de l'institut national de la jeunesse et des sports, elle n'établit pas que la Commission n'ait pas disposé d'un pouvoir d'appréciation en la matière ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du « mémento réglementaire » établi par la Commission alors applicable, que l'agrément accordé aux organisations d'accueil « est valable pour une durée maximale de trois ans » et « ne garantit pas automatiquement que la (ou les) demande (s) ultérieure (s) de financement sera (ont) approuvée (s) » ; qu'il résulte de l'instruction que l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS », qui bénéficiait d'un agrément depuis juin 1998, n'a pas renouvelé la procédure d'agrément auprès des instances compétentes en présentant notamment un nouveau projet « Service volontaire européen » ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice tiré de la perte de chance d'accueillir d'autres stagiaires à la suite de l'initiative de l'institut national de la jeunesse et des sports auprès de la Commission européenne et des irrégularités qui auraient entaché la procédure, à les supposer établies ; qu'enfin elle n'établit pas que ce retrait d'agrément aurait porté atteinte à son renom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « décision » en date du 6 février 2003 par laquelle la déléguée générale de l'agence française du programme européen « Jeunesse » a demandé à la Commission européenne de suspendre définitivement le projet agréé sous le n° 98-FR-60 et à la condamnation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) à lui verser la somme de 35,08 euros par jour à compter du 6 février 2003 ainsi qu'un euro symbolique pour atteinte à sa dignité ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association « PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS » est rejetée. N° 06VE02566 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.