CETATEXT000017988771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2007, 06VE02576, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02576 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD VEISSEYRE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Najat X, demeurant ... par Me Michel Veisseyre, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609602 en date du 25 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 1992 et n'a pas quitté le territoire national depuis cette date ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 1er septembre 2006 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine est irrégulier ; que sa demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif était recevable car la notification de l'arrêté contesté ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que les seuls documents remis, l'arrêté de reconduite et la mise en demeure de quitter le territoire ne comportent pas ces mentions ; que si le jugement indique qu'une lettre de notification versée au dossier mentionne les voies et délais de recours, cette pièce n'a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le jugement déclarant la demande irrecevable pour tardiveté doit être, pour ce motif, annulée ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; qu'il indique à tort la nationalité égyptienne de la requérante, alors qu'elle possède la nationalité marocaine ; qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en 2002 ; qu'il appartient au préfet de procéder à un examen de la situation administrative du requérant et de lui verser la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés dans la présente instance ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. » et qu'aux termes de l'article R. 276-2-1 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; / 2º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 3º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs ; Considérant que pour estimer tardive la demande de Mme X et la rejeter par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une pièce versée par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette pièce n'a pas été communiquée à la requérante ; que, par suite, l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X lui a été notifié par voie administrative le 1er septembre 2006 à 17 heures 45 ; que le bulletin de notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 octobre 2006, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'elle est irrecevable et doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 25 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N° 06VE02576 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.