CETATEXT000017988772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/11/2007, 06VE02645, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02645 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611571 du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Dawood X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur de base légale, dès lors que l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique bien au cas d'espèce, et qu'il ne pouvait avoir connaissance des demandes de titre de séjour présentées par M. Dawood X, ce dernier les ayant présentées sous des identités différentes ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à son entrée sur le territoire français, M. Dawood X a formé une demande de titre de séjour ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'établit pas que cette demande, ainsi qu'il le soutient, ne pouvait être connue de ses services en raison d'un doute sur l'identité véritable du demandeur ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait dès lors se fonder sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant toutefois que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dawood X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1 3° précité ; que dans ces conditions, il y a lieu de substituer d'office cette base légale à celle retenue à tort par le PREFET DU VAL-D'OISE, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver M. Dawood X d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions en cause ; que c'est par suite à tort que le magistrat désigné par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur un défaut de base légale pour annuler l'arrêté du 15 novembre 2006 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Dawood X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant » ; Considérant que si M. Dawood X fait valoir qu'il réside de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis 1996, les pièces qu'il produit et qui consistent pour la plupart en des ordonnances médicales et des déclarations sur le revenu ne suffisent pas à établir de manière suffisante de sa présence habituelle sur le territoire français de 1996 à 2006 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dawood X est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine puisque ses parents y résident ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Dawood X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Dawood X est rejetée. N°06VE02645 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.